Chambre 10, 26 août 2024 — 23/06059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKUX

N° de Minute : L 24/00474

JUGEMENT

DU : 26 Août 2024

Etablissement National Public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[D] [R] [H] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Août 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement National Public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [D] [R] [H] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°6059/23 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [M] était présidente de la société par actions simplifiée [5], qui a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Lille le 20 juin 2022. Après avoir adressé à POLE EMPLOI les documents relatifs au règlement des loyers et des charges des salariés de la société, Madame [M] s’est vue ouvrir des droits à l’allocation retour à l’emploi à un taux net journalier de 71,73 euros et pour une durée maximum de 201 jours. Madame [M] a donc perçu plusieurs virements pour un montant total de 8 248,95 euros pour la période du 8 septembre 2022 au 31 décembre 2022. A la suite d’un contrôle du service fraude de POLE EMPLOI, l’établissement a adressé à Madame [M] le 2 janvier 2023, une notification de trop-perçu d’un montant de 8 248,95 euros pour la période du 8 septembre 2022 au 31 décembre 2022 au motif que son admission avait été prononcée alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations chômage. Après un refus d’effacement de dette le 15 février 2023 et l’envoi d’une mise en demeure le 7 mars 2023, POLE EMPLOI a signifié une contrainte le 6 juin 2023 contre laquelle Madame [M] formait opposition le 20 juin 2023. La loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 a créé FRANCE TRAVAIL, qui remplace depuis le 1er janvier 2024 l’établissement public administratif POLE EMPLOI. L’affaire était appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et renvoyée jusqu’à l’audience du 27 mai 2024 à la demande des parties. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, anciennement nommée POLE EMPLOI, est représentée par son conseil. Elle sollicite la condamnation de Madame [M] à lui verser - la somme de 8 254,24 euros à titre de restitution du trop-perçu, outre intérêts à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure ; - la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; Elle fait valoir, aux visas des dispositions de l’article L.5422-13 du code du travail et de l’article 1302-1 du code civil, que Madame [M] n’a jamais eu la qualité de salariée de la société [5], dont elle était présidente et associée, qu’elle n’a jamais perçu de salaires de la part de cette société et que par conséquent, elle ne pouvait prétendre aux versements des allocations de retour à l’emploi, réservés aux salariés privés de leur contrat de travail. Madame [M], également représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de FRANCE TRAVAIL. A titre subsidiaire, elle sollicite le report de la dette pendant un délai de deux ans par application de l’article 1343-5 du code civil. Elle ne conteste pas ne pas avoir droit aux sommes versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi, mais estime que FRANCE TRAVAIL ne peut rétroactivement annuler la notification de l’allocation de retour à l’emploi. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et se trouve dans l’impossibilité d’effectuer le moindre versement en remboursement des sommes réclamées par FRANCE TRAVAIL. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : L’artic1e R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. En l’espèce, l’opposition formée par Madame [M] à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 juin 2023 a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 20 juin 2023. Cette oppositio