JCP, 26 août 2024 — 23/09729

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09729 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5I

N° de Minute : 24/00464

JUGEMENT

DU : 26 Août 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[V] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Août 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier

RG : 23/9729 - Page - SD Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, Monsieur [P] [J] a donné à bail à Madame [V] [E], par l’intermédiaire de la société PR’IMMO CONNECT, un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer initial mensuel de 680 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé conclu le 30 novembre 2022, Monsieur [J], représenté par la société PR’IMMO CONNECT, a souscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10232118796 en garantie du paiement des loyers et des charges de Madame [E].

A la suite du défaut de paiement par Madame [E] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par Monsieur [J], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 4 mai 2023, fait commandement à Madame [E] d'avoir à lui payer la somme de 2 130 euros au titre des loyers et charges impayés outre 134,08 euros de frais d'huissier, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit stipulée par le contrat de bail.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 16 mai 2023.

Par acte d'huissier signifié le 17 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection de Lille aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation du bail, par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au vu des manquements locatifs ; - l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; -la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 2 740 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mai 2023 pour la somme de 2 130 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ; - la condamnation de Madame [E] au paiement de cette indemnité d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; -la condamnation Madame [E] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 octobre 2023.

Appelée à l'audience 3 juin 2024, l’affaire a été retenue.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans l’assignation en actualisant le montant de l’arriéré locatif au montant de 3 056 euros. Elle précise que Madame [E] n’a pas repris le paiement du dernier loyer et s’oppose donc à la demande d’octroi de délais de paiement.

Madame [E], assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité des demandes

- Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur

Par application de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la caution, subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s'entendent également de ceux permettant de limiter le concours de la