Chambre 10 cab 10 J, 26 août 2024 — 22/00874

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/00874 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP4L

Notifiée le :

Expédition à : Me Ala ADAS - 1661 Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES - 497

ORDONNANCE

Le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association Nouvel Horizon, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ala ADAS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte d'huissier du 30 juillet 2019 par lequel la commune de [Localité 2], bailleresse, a assigné l'association NOUVEL HORIZON, preneuse des locaux commerciaux, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'ordonner une expertise destinée à vérifier les éléments déterminant le montant de l'indemnité d'éviction pouvant être due à compter du 1er juillet 2019, à la suite du refus de renouvellement qu'elle a signifié le 19 octobre 2018 pour le 30 juin 2019 à la locataire ;

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a : ordonné une expertise ; désigné Monsieur [Y] [J] pour y procéder ; dit que pendant les opérations d'expertise le preneur continuera de régler le montant du loyer contractuel en principal, outre charges ; débouté l’association NOUVEL HORIZON de sa demande de complément de mission ; Vu le rapport d’expertise rendu le 14 septembre 2021 ;

Vu l’acte d’huissier en date du 25 janvier 2022 par lequel l’association NOUVEL HORIZON a assigné la commune de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; fixer à 512 915,55 euros la somme due au titre de l’indemnité d’éviction par la commune de [Localité 2] à l’association NOUVEL HORIZON ; fixer à 11 125,02 euros le trop perçu au titre de l’indemnité d’occupation par la commune de [Localité 2] à rembourser à l’association NOUVEL HORIZON ; ordonner le paiement par la commune de [Localité 2] à l’association NOUVEL HORIZON de ces sommes dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir à la commune de [Localité 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; condamner la commune de [Localité 2] à payer à l’association NOUVEL HORIZON la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la commune de [Localité 2] aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la commune de [Localité 2] notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : déclarer la demande de l’association NOUVEL HORIZON irrecevable comme étant prescrite ; débouter l’association NOUVEL HORIZON de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la commune de [Localité 2] comme non fondée ; débouter l’association NOUVEL HORIZON de sa demande d’indemnité judiciaire comme non fondée ; condamner l’association NOUVEL HORIZON à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association NOUVEL HORIZON aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; Vu les dernières conclusions d’incident de l’association NOUVEL HORIZON notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : juger que l’assignation n’est entachée d’aucune nullité ; juger que l’action est recevable ; débouter la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes présentées au titre de ses conclusions d’incident ; condamner la commune de [Localité 2] à payer à l’association NOUVEL HORIZON la somme de 3500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; condamner la commune de [Localité 2] à payer à l’association NOUVEL HORIZON la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens ; L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 29 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

La commune de [Localité 2] indique expressément dans ses dernières conclusions d’incident ne pas maintenir sa demande de nullité de l’assignation (page 6 desdites conclusions) et ne formule aucune prétention de nullité dans le dispositif de celles-ci.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la prescription

L'article 122 du code de procédu