PCP JCP fond, 27 août 2024 — 23/07007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gaëlle NAY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fatiha BOUGHLAM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3V

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 27 août 2024

DEMANDERESSE L’ASSOCIATION EMMAÜS SOLIDARITE (anciennement Association EMMAUS) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144

DÉFENDEUR Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-501151 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2023 Délibéré au 6 décembre 2023, prorogé au 27 août 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3V

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 avril 2021, un contrat de séjour a été signé entre l'association EMMAÜS SOLIDARITE et Monsieur [H] [F], aux termes duquel, l'association a mis à disposition de ce dernier une chambre (n° 34) se situant dans le centre d'hébergement d'urgence, [Adresse 1] à [Localité 4].

Se prévalant de faits de violence, menace, insulte et harcèlement réitérés ainsi que du refus de justifier ses ressources pour déterminer le montant de sa participation financière, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ a par acte d'huissier de justice du 7 février 2022 fait délivrer à Monsieur [H] [F] un congé pour motif sérieux et légitime, un délai d'un mois lui étant accordé.

Monsieur [H] [F] n'ayant pas libéré les lieux dans le délai d'un mois imparti, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ l'a par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir : - à titre principal constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux, l'occupation sans droit ni titre des lieux et la résiliation du contrat de séjour, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour, - en tout état de cause ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, - supprimer le délai de deux mois pour l'exécution de l'expulsion, - faire application des dispositions de l'article L.433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution sur le sort des meubles laissés dans les lieux par le défendeur, - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du congé, de l'assignation ainsi que "les états et frais d'exécution".

Au soutien de ses demandes, l'association EMMAÜS SOLIDARITE souligne avoir convoqué Monsieur [H] [F] à plusieurs reprises pour qu'il s'explique sur son comportement violent et insultant tant à l'égard des membres de l'équipe que des résidents et prétend qu'en dépit d'une mise en demeure du 15 novembre 2021 de respecter les obligations du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement du centre d'hébergement, il n'a pas changé d'attitude ni consenti à partir alors même qu'il lui a été proposé une réorientation vers d'autres structures d'accueil.

Elle affirme que ces faits ayant donné lieu à des signalements et des dépôts de plainte ont été réitérés depuis l'assignation créant un climat d'insécurité au sein du centre d'hébergement et dénonce le délire de persécution et les accusations mensongères du défendeur.

Elle reproche également à Monsieur [H] [F] de ne pas avoir justifié de ses revenus et de nr s'être acquitté d'aucune participation financière.

Enfin, elle ajoute qu'il a empêché une personne recueillie d'intégrer sa chambre.

Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles il a sollicité : - à titre principal le débouté des demandes formulées à son encontre, - à titre subsidiaire l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux et délai identique pour régler les sommes qui pourraient rester à sa charge, - en tout état de cause demandé que l'exécution provisoire du jugement soit écartée et que l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi