JLD, 27 août 2024 — 24/05916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [Z] juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05916 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQZ Minute n° 24/843 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 août 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O] né le 08 janvier 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Olivier CHAUVEL
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 22 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 août 2024 à M. [U] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Pour demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, M. [O] fait valoir que le « certificat de demande de réintégration » du 18 août 2024 n'est pas suffisamment circonstancié.
Vu les articles L. 3211-11 et L. 3212-4 du code de la santé publique,
En mentionnant « nécessite une réintégration (à sa demande), contexte de rupture de soins », le psychiatre a suffisamment précisé les circonstances l'amenant à considérer que la prise en charge de soins à domicile décidée le 8 août 2024 ne permettait plus de dispenser les soins nécessaires à l'état de [O], lui-même en demande d'une réintégration dès lors qu'il était en rupture de soins. L'avis médical du 22 août 2024 rappelle ce contexte d'une rupture thérapeutique dès la sortie d'hospitalisation et la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète.
Le moyen d'irrégularité est donc rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [U] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 27 août 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [U] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 27 août 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 27 août 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [O] Le 27 août 2024 Le greffier,