Juge de l'Exécution, 27 août 2024 — 24/03574

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 27 Août 2024 N° Minute : 24/253 AFFAIRE N° RG 24/03574 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE5I

Le: CCCFE délivrées à :

CCC délivrées à : Monsieur [D] [T] Monsieur [K] [O] Me Pierre-Ingvar MOUGENOT RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat inscrit au barreau de PARIS, substitué par le Cabinet AD LITEM JURIS, avocats inscrits au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 2 avril 2024 à Monsieur [D] [T] à la requête de Monsieur [K] [O] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 21 décembre 2023.

Par déclaration au greffe en date du 27 mai 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [D] [T] a maintenu sa demande, exposant avoir effectué des démarches afin de se reloger, sans succès.

Monsieur [K] [O], représenté par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant devoir être hébergé, avec sa compagne et son enfant en bas âge par ses parents. Il ajoute que la partie demanderesse a bénéficié de larges délais de fait, le congé ayant été délivré au mois de février 2021 pour le mois d'août suivant.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, la partie demanderesse justifie d'une unique démarche effectuée afin de se reloger, tardive pour dater du 30 mai 2024.

En outre, elle a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de plus de 3 ans, le congé ayant été délivré le 25 février 2021.

Enfin, le bailleur se trouve lui-même dans une situation particulièrement difficile puisque devant être hébergé par un tiers alors qu'il est parent d'un enfant en bas âge.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,