Juge de l'Exécution, 27 août 2024 — 24/03967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 27 Août 2024 N° Minute : 24/260 AFFAIRE N° RG 24/03967 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGNI

Le: CCCFE délivrées à :

CCC délivrées à : Monsieur [K] [O] Madame [D] [B] [T] Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN

RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [O] né le 07 Janvier 1967 à PORTUGAL (03060) [Adresse 2] [Localité 3]

comparant,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [B] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 avril 2024 à Monsieur [K] [O] à la requête de Madame [D] [B] [T] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 6 février 2024.

Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2024, Monsieur [K] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [K] [O] a maintenu ses demandes, exposant avoir effectué des démarches afin de se reloger, en vain.

Madame [D] [B] [T], représentée par avocat a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que les démarches effectuées afin de se dereloger sont insuffisantes et anciennes et qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater en l'espèce que la partie demanderesse justifie uniquement de deux démarches effectuées afin de se reloger, anciennes pour dater des 16 mai 2019 et 2 décembre 2022.

En outre, elle a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de 2 ans, le congé ayant été délivré le 2 novembre 2022.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,