JEX - Contentieux, 23 août 2024 — 24/02559
Texte intégral
- N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________ Juge de l'Exécution
N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB
Minute n° 24/
JUGEMENT du 23 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée deMme Drella BEAHO, greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] [N] né le 19 Janvier 1991 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PAVIMAX Représentée par son Gérant, Mr [C] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’expulsion de M. [T] [I] [N] du logement qu’il occupe au [Adresse 3], appartenant à la SCI Pavimax, l’a condamné à payer à titre provisionnel au bailleur la somme de 5.274,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 2.0306,12 € et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus et l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance de référé a été signifiée à M. [T] [I] [N] le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SCI Pavimax a fait signifier à M. [T] [I] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 30 mai 2024, M. [T] [I] [N] sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 lors de laquelle M. [T] [I] [N] a maintenu sa demande de délai mais l’a modifiée à hauteur de 12 mois. Il demande par ailleurs des délais pour régler sa dette locative.
Il conteste le montant du décompte produit par la bailleur qui ne tient pas compte de deux versements (785 € et 215 €) qu’il a effectué en juin 2024. Il déclare qu’il souhaite continuer à régler mensuellement la somme de 1.000 € pour apurer sa dette. Il précise qu’il est en contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un revenu d’ environ 2.000 € par mois. Il ajoute qu’il vit avec sa compagne qui ne travaille pas.
La SCI Pavimax représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’oppose à la demande de délais en faisant valoir que la dette a augmenté. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’issue des débats, le juge a autorisé M. [T] [I] [N] à communiquer dans le délai du délibéré les relevés de comptes justifiant les versements non comptabilisés par le bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts