1ère ch. - Sect. 2, 26 août 2024 — 22/02604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°24/706

N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO

Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023

le

CCC : dossier

FE : -Me MAILLARD -Me GABURRO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SARL DM PARISIEN [Adresse 6] représentée par Maître BENSIMHON-ASSOCIES de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante

DEFENDEURS

S.A.S.U. GROUPE [L] IMMOBILIER SCCV RESIDENCE LE 25 prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [P] [L], [Adresse 4] Monsieur [H] [P] [L] [Adresse 2] représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

Monsieur [G] [Z] [Adresse 7] S.A.S.U. ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR [Adresse 5] N’ayant pas constitués avocats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme BASCIAK, Juge

Greffière lors des débats : Mme CAMARO et Greffière lors du délibéré : Mme BOUBEKER

Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 04 Juillet 2024, tenue en rapporteur à deux juges: M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 26 Août 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, assesseur, ayant signé la minute pour M.BOURDEAU, Président régulièrement empêché avec Mme BOUBEKER, Greffière

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

La SCCV RESIDENCE LE 25 a été constituée le 5 octobre 2017 entre Monsieur [H] [L] (99% des parts) et la société GROUPE [L] IMMOBILIER (1% des parts) pour réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8]

Selon l'acte d'engagement signé le 17 janvier 2018, la société DM PARISIEN a conclu un marché privé de travaux avec la SCCV RESIDENCE LE 25 pour la construction de cet ensemble immobilier de deux bâtiments de deux étages comprenant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, vingt cinq logements d'habitations dans les étages et un parking sous-terrain.

Sont intervenus à l'acte de construire, notamment : - Monsieur [G] [Z], architecte, en qualité de maître d'œuvre, - la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR, - la société DM PARISIEN, entreprise pour les lots de démolition, terrassement, voile contre terre, fondations et gros-œuvre, - la société SONDEFOR, sous-traitant, remplacée par la société GRIMAUD FONDATIONS, pour le lot fondations profondes, - la société DIL ISO SPRAY pour le lot flocage.

Selon l'ordre de service, le prix des travaux attribués à la société DM PARISIEN a été fixé à 36 000 euros pour le lot démolition et 1 380 000 pour le lot terrassement, fondations et gros-œuvre, soit un prix total de 1 416 000 euros TTC. Le planning prévoyait un démarrage des travaux de démolition le 10 janvier 2018 et une fin des travaux de gros-œuvre le 31 juillet 2018. Le règlement devait être sollicité avant le 25 de chaque mois afin que le maître d'œuvre transmette un ordre de paiement au maître d'ouvrage avant le 30 de chaque mois et que celui-ci effectue un virement ou un chèque dans les 15 jours de la validation de la situation.

Le chantier, qui a démarré le 10 janvier 2018, a subi plusieurs retards notamment en raison d'arrêts de chantiers notifiés par l'inspection du travail les 18 janvier, 4 octobre et 13 novembre 2018 et de la découverte en juillet 2018 de la présence d'eau dans les fouilles.

L'entreprise DM PARISIEN a achevé ses travaux au mois de février 2019. Elle a transmis ses situations n°12 et n°13 aux fins de paiement mais celles-ci n'ont pas été validées par le maître d'œuvre ni payées par la SCCV RESIDENCE LE 25.

La réception a eu lieu le 24 juin 2019 en présence de Monsieur [L], gérant de la SCCV RESIDENCE LE 25, de Monsieur [Z], maître d'œuvre, de Monsieur [F], gérant de la société DM PARISIEN et de Maître [O] [B], commissaire de justice à Meaux, désigné par ordonnance du 21 juin 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire pour procéder à un constat du déroulement de la réunion. La réception a été faite avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la société DM PARISIEN a adressé son décompte général définitif (DGD) faisant état d'un solde dû de 508 556,31 euros TTC.

Par courrier du 20 septembre 2019, le maître d'œuvre a refusé de valider le DGD établi par la société DM PARISIEN et l'a invitée à le reprendre.

Par actes délivrés les 8 et 10 octobre 2019, la société DM PARISIEN a assigné la