1ère ch. - Sect. 5, 22 août 2024 — 23/01927

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 5

Texte intégral

- N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

1ère Chambre Civile Section 5 - Contentieux

N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD Minute n°

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [I] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de Meaux (SELARL THIERRY LEUFROY) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge Mme Cécile VISBECQ, juge

- N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le divorce de Mme [E] [I] et M. [J] [T], mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 8] (78) sans contrat préalable, a été prononcé le 02 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux.

Le jugement de divorce a notamment fixé la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux au 04 juin 2017, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial et condamné M. [J] [T] à payer à Mme [E] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 6.000 €.

Par acte du 16 mars 2015, Mme [E] [I] a fait assigner M. [J] [T] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.

En cours de procédure, les parties ont signé un protocole d’accord et ont demandé au juge aux affaires familiales d’homologuer leur accord.

Par jugement en date du 21 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a donné force exécutoire à l’acte de transaction conclu entre les parties le 16 février 2018, ordonné l’ouverture des opérations de partage des intérêts financiers et patrimoniaux de M. [J] [T] et Mme [E] [I], désigné Maître [D], notaire à [Localité 10] (77), pour procéder aux opératoins de partage sur la base dudit protocole et dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le 09 mars 2020, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [S] [D] notaire, M. [J] [T] ayant refusé de signer le projet d'état liquidatif.

C’est dans ces circonstances que le 18 avril 2023, Mme [E] [I] a fait assigner M. [J] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de solliciter l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [D] le 09 mars 2020 et en indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 08 février 2024, Mme [E] [I] demande au visa des articles 840 et 1240 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de : débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, homologuer en toutes ses dispositions le projet d’état liquidatif établi par Maître [D], notaire associé à [Localité 10], et annexé au procès-verbal de carence dressé par celui-ci le 09 mars 2020,en tant que de besoin, fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2017,condamner M. [T] à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi,condamner M. [T] à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Cécile Gressier-Girodier. Elle explique qu’aux termes du protocole transactionnel signé par les ex-époux, les parties ont notamment convenu une attribution à son profit du bien immobilier situé à [Localité 9] moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 10.000 € à M. [J] [T]. Elle ajoute que les parties sont convenues également qu’elle prendrait en charge l’intégralité des frais d’enregistrement relatifs à l’acte de partage ainsi que les honoraires et émoluments du notaire rédacteur de l’état liquidatif. Elle souligne que le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence reprend dans son intégralité les termes du protocole transactionnel.

En réponse au premier moyen du défendeur opposant l’absence de son accord sur la fixation de la date de jou