1ère ch. - Sect. 5, 22 août 2024 — 23/02640
Texte intégral
- N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 38]
1ère Chambre Civile Section 5 - Contentieux
N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5 Minute n° 24/
JUGEMENT du 22 AOUT 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R] [Adresse 44] [Localité 15]
représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de [Localité 38] (SCP IEVA-GUENOU PAIN) ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [H] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 14]
représentée par Maître Emilie POLO, avocat au barreau de [Localité 38] sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ [Localité 38] n° C-77284-2023-003251 du 14/09/2023) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge Mme Cécile VISBECQ, juge
- N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5 GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 mai 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R], née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 18] (Mali) et Mme [Z] [H], née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 18] (Mali), tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 17] (Mali).
De leur union sont nés trois enfants : [U] [R], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 38] (77)[L] [F] [R], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 38] (77)[V], [I] [R], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 38] (77). Suivant acte reçu par Maître [D] [C], notaire à [Localité 34] (77), le 04 septembre 2014, les époux ont acquis la pleine propriété d’un pavillon à usage d’habitation à rénover, situé à [Adresse 44], cadastré section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de 05a 58ca, au prix de 155.000 € financé au moyen d’un prêt souscrit auprès du [26] pour un montant de 165.000 € incluant la somme de 10.000 € destinée à financer les travaux dans le bien acquis.
Par ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 38], faisant suite à la requête en divorce présentée le 28 novembre 2019 par Mme [Z] [H] épouse [R] a, notamment, : attribué à l’épouse la jouissance du logement familial situé à [Adresse 44], dit que cette jouissance est à titre onéreux et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation partage, dit que M. [A] [R] prendra en charge la dette commune correspondant à l’intégralité des mensualités impayée relatives à l’emprunt immobilier contracté avec le [25],dit que M. [A] [R] prendra en charge la dette commune de 400 € par mois au titre de la mensualité relative à l’emprunt immobilier contracté avec le [25] au titre du devoir de secours, et 384,71 € au titre de la mensualité relative à l’emprunt immobilier contracté auprès du [25] sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,attribué à l’épouse la jouissance gratuite du véhicule de marque Ford,attribué à l’époux la jouissance gratuite du véhicule de marque Mercedes. Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 38] a prononcé le divorce des époux, fixé ses effets sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 17 décembre 2019, débouté Mme [Z] [H] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Le jugement de divorce est définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal après signification à partie par acte d’huissier en date du 16 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. [A] [R] a fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 38] aux fins de partage judiciaire de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [A] [R] sollicite, au visa des articles 815, 815-9, 840 et 1542 du code civil, des articles 1361 et 1374 et suivants du code de procédure civile, de : retenir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,juger que le régime matrimonial des époux est celui de l