1ère ch. - Sect. 2, 26 août 2024 — 22/05301
Texte intégral
- N° RG 22/05301 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/707
N° RG 22/05301 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RM
Date de l'ordonnance de clôture : 11 mars 2024
le
CCC : dossier
FE : -Me CHOISEZ -Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [Adresse 4]-[Localité 3] représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PV CP CITY sis [Adresse 6]-[Localité 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme BASCIAK, Juge
Greffière lors des débats : Mme CAMARO et Greffière lors du délibéré : Mme BOUBEKER
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 04 Juillet 2024, tenue en rapporteur à deux juges: M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 26 Août 2024.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, assesseur, ayant signé la minute pour M.BOURDEAU, Président régulièrement empêché avec Mme BOUBEKER, Greffière
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2012, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [L] ont donné à bail à la société PV-CP Résidences exploitation un studio meublé de 4 personnes constituant le lot n°0309-01 de la résidence de tourisme Val d’Europe sise [Adresse 1] à [Localité 7] pour 9 ans à compter du 1er octobre 2012 aux fins d'activité commerciale d'exploitation d'une résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs. Ledit contrat prévoit en son article 6.1 un loyer annuel de 3744 euros HT payable à terme échu au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’arrêté du loyer.
La société PV-CP Résidences exploitation a été renommée PV Résidences et Resorts France.
Par acte reçu le 23 juillet 2018 par Maître [E] [G], notaire associé à [Localité 5] (77), Monsieur [D] [H] et Madame [I] [L] ont vendu à Madame [F] [N] le lot n°0309-01 dépendant de la résidence de tourisme Val d’Europe sise [Adresse 1] à [Localité 7]. Par avenant du 10 novembre 2018, Madame [F] [N] a repris le bail portant sur le lot n°0390-01.
La société PV Résidences & Resorts France a suspendu le paiement des loyers durant toute la période du premier confinement, soit du 15 mars 2020 au 13 juin 2020. À compter du 30 septembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France a de nouveau suspendu le paiement des loyers.
Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation en faveur notamment des sociétés PV Résidences et Resorts France et PV-CP CITY et nommé la SCP d'administrateurs judiciaires ABITBOL & ROUSSELET pour une durée de 4 mois. Par ordonnance du 1er juin 2021, la mission des co-conciliateurs a été prorogée de 6 mois à compter du 2 juin 2021, soit jusqu’au 2 décembre 2021.
Le 25 mars 2021, Madame [F] [N] a fait signifier par commissaire de justice à la société PV Résidences & Resorts France un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction au 30 septembre 2021 ainsi qu’une sommation de payer dans le délai d'un mois les loyers dus pour la période du 15 mars 2020 au 13 juin 2020, soit la somme de 1104,07 euros en principal outre les frais de l'acte, la présente sommation valant mise en demeure.
Par courrier du 8 septembre 2021, le directeur général du groupe Pierre et Vacances CenterParcs a adressé à Madame [F] [N] une proposition d'avenant intitulée « Conciliation – Proposition Améliorée ».
Considérant cette proposition déséquilibrée, Madame [F] [N] a refusé de la signer.
Par acte délivré le 21 novembre 2022, Madame [F] [N] a assigné la SAS PV Résidences & Resorts France (désormais dénommée PV HOLDING) venant aux droits de la société PV CP CITY devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de : - condamner la société PV CP à régler les loyers impayés avec intérêt au taux légal, - constater que le bail est arrivé à son terme le 30 septembre 2021, fixer l'indemnité d'occupation due par la société PV CP CITY et ordonner l'expulsion de la société PV CP, - condamner la société PV CP CITY à régler les frais de remise en état du logement.
Par acte délivré le 16 juin 2023, Madame [F] [N] a assigné la société PV-CP CITY en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions no