Chambre 1-11 OP, 23 août 2024 — 22/03454

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 AOÛT 2024

N° 2024/103

Rôle N° RG 22/03454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI755

[O] [R] épouse [PS]

[P] [PS]

[SN] [L] épouse [S]

[ZX] [S]

[RP] [T]

C/

[W] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 août 2024

à :

Me SIMON Lucien

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de Me Alexandre MUSACCHIA, expert rendue le 01 Février 2022 par le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEURS

Madame [O] [R] épouse [PS],

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [P] [PS],

demeurant [Adresse 5]

Madame [SN] [L] épouse [S],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [ZX] [S],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [RP] [T],

demeurant [Adresse 6] (ESPAGNE)

Tous représentés par Me MUSACCHIA Alexandre, avocat au barreau d'Aix-en-provence

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G] mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me SIMON Lucien, avocat au barreau d'Aix-en-provence substitué par Me MERCURIO Ayrton, avocat au barreau d'Aix-en-provence

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique devant

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, prorogé au 19 juin 2024, prorogé au 10 juillet 2024 et au 23 août 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite d'un litige de propriété et construction, opposant M.[V] à la SCI HSFC société de promotion immobilière représentée par son liquidateur judiciaire, à M.[CT] maître d'oeuvre aux acquéreurs de lots dans l'ensemble immobilier «'le [Adresse 5]'», et à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI pour insuffisance d'actif, les consorts [PS]-[S] ont déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc.

Par ordonnance du 12 mai 2016, le président du tribunal d'Aix-en-Provence a désigné M.[G] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI HSFC avec pour mission de représenter cette société dans les instances en cours.

Par ordonnance du 17 juin 2016, a été accordée une provision à valoir sur les frais et honoraires de M.[W] [G] d'un montant de 2 500 euros mis à la charge des consorts [PS]-[T] [S].

Par arrêt mixte du 5 octobre 2017, la cour d'appel a reconnu que les travaux de décaissement du groupe d'habitation «'[Adresse 5]'» étaient constitutifs d'un empiétement sur la parcelle de M.[V] et que la responsabilité de la SCI maître d'ouvrage, de M.[CT] maître d'oeuvre des consorts [Z] -[CV] et autres propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 2] et les consorts [PS]-[T] -[S] propriétaires des lots issus de la parcelle EM [Cadastre 3] était engagée. Il a ordonné un expertise pour statuer sur l'ensemble des modalités de la réparation de l'empiétement.

Par nouvel arrêt mixte du 24 octobre 2029, la cour d'appel a dit que les appels en garantie des

N° RG 22/03454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI755

copropriétaires responsables étaient fondés contre la SCI HSFC et M.[CT] et avant dire droit sur les réparations de l'empiétement, ordonné une nouvelle expertise.

Par ordonnance du 10 juin 2020, une nouvelle provision de 2 000 euros a été accordée à M.[G] es-qualités d'administrateur ad hoc.

Par ordonnance du 1er février 2022, à la demande de M.[G], le président du tribunal d'Aix en Provence a mis fin à la mission de ce dernier et a taxé ses honoraires à la somme de 6 466,01 euros.

Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [O] [PS], M.[P] [PS], Mme [SN] [S], M/.[ZX] [S] et M.[RP] [T] ont interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience et entendues dans leurs explications.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières écritures présentées oralement à l'audience, les consorts [PS]-[S]-[T] demandent à la cour de':

-réformer la décision entreprise et principalement l' annuler';

-subsidiairement , ramener à de plus justes proportions la somme revenant à M.[G] es-qualités de mandataire ad hoc de la SCI HSFC au regard de la réalité de ses diligences';

-en toute hypothèse, vu l'autorité de la chose jugée par la cour le 18 janvier 2024, constater qu'ils ont fait l'avance de 2 500 eu