Chambre 1-11 OP, 23 août 2024 — 22/15978

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 AOÛT 2024

N° 2024/105

Rôle N° RG 22/15978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNJD

S.C.I. JEJE

C/

[E] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. Me Sophie ARNAUD, expert rendue le 06 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

S.C.I. JEJE,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me ARNAUD Sophie, avocat au barreau d'Aix-en-provence substituée par Me TABEAU Tiffanie, avocat au barreau d'Aix-en-provence, avocat ayant plaidé

DEFENDEUR

Monsieur [E] [B],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me CAPINERO Laure, substituée par Me LABONNE Benjamin, avocat au barreau d'Aix-en-provence, avocat ayant plaidé

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique devant

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 prorogé jusqu'au 23 Août 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'un litige de copropriété et de répartition de charge charges au titre de la réalisation de travaux au sein de l'immeuble dans lequel la SCI JEJE est copropriétaire, et sur sa demande en référé pour contester les conclusions d'une précédente expertise, M.[B] a été désigné par ordonnance du 19 février 2019 en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 4 mars 2021.

Par ordonnance de taxe du 6 avril 2021 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille a taxé définitivement la rémunération de M.[B] à la somme de 5 375,84 euros, autorisé le paiement par la régie de la somme de 2 000 euros sous déductions des sommes perçues de 2000 euros et condamné la SCI JEJE à verser la somme complémentaire de 3 375,84 euros directement à M.[E] [B].

Par requête reçu au greffe de la cour le 1er décembre 2022 , la SCI JEJE a formé un'recours'à l'encontre de l'ordonnance rendue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et entendu en leurs explications.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, la SCI JEJE demande à la cour de':

-procéder à la vérification de la signature portée sur l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance de taxe du 6 avril 2021,

-déclarer recevable le recours de la SCI JEJE contre l'ordonnance de taxe du 6 avril 2021,

-infirmer l'ordonnance de taxe déférée';

Et statuant à nouveau,

-fixer la rémunération de l'expert à de plus justes proportions et reprendre le décompte des débours produits selon la quantité et coût effectivement exposé ,

-débouter M.[B] de ses demandes ,

-condamner M.[B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de M° Arnaud avocat.

Elle fait valoir en substance et en premier lieu, qu'elle n'a jamais reçu notification de l'ordonnance de taxe et que par voie de conséquence le délai de recours n'a pas couru.

Elle conteste que l'avis de réception produit par M.[B] ait été signé par le destinataire c'est à dire la SCI JEJE représentée par ses associés -gérants. Elle produit en ce sens la copie des piéces d'identité des deux gérants sur lesquelles figurent les signatures qui ne correspondent absolument pas à la signature déposée sur l'avis de réception et demande à la juridiction de faire application de l'article 287 du code de procédure civile.

Elle ajoute que seule une notification régulière peut faire courir le délai de recours et le fait qu'elle ait eu connaissance par des actes d'huissiers postérieurs d'exécution de la somme réclamée par l'expert, est indifférent puisqu'aucun d'entre eux ne mentionnait le délai de recours de l'ordonnance de taxe.

Enfin, elle soutient qu'elle a toujours contesté les honoraires de l'expert et que si elle avait eu connaissance de l'ordonnance de taxe elle en aurait forcément formé appel.

En second lieu, au fond, elle considère que l'expert n'a pas respecté les délais impartis, n'a fait aucune véritable diligence, s'est contenté de reprendre les conclusions de l'expert contesté, et n