Référés, 27 août 2024 — 24/00038
Texte intégral
N° RG 24/00038
N° Portalis DBVC-V-B7I-HODC
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 48/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2024
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 10]'
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
GAEC DU DOMAINE DE [Localité 14]
N° SIRET : 348 880 170
Domaine de [Localité 14]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 12]'
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
Assisté de Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROUSSELOT & Me BAUGAS, le 27/08/2024
Copie exécutoire délivrée à Me ROUSSELOT & Me BAUGAS, le 27/08/2024
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame F. EMILY
GREFFIERE
Madame N. LE GALL
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Juillet 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame F. EMILY, présidente de chambre de la cour d'appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré irrecevable M. [K] [H] en ses demandes en paiement formées à l'encontre de MM. [D] et [Z] [H] ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande en paiement des droits sociaux fondée sur l'évaluation réalisée suivant rapport de Mme [X], expert désignée suivant ordonnance de référé en date du 4 août 2016 ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande en liquidation de son compte-courant d'associé du GAEC du domaine de [Localité 14] ;
- condamné le GAEC du domaine de [Localité 14] à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
* 28.389,62 euros au titre du solde des rémunérations à lui dues sur la période courant jusqu'au 19 avril 2016 ;
* 15.997,45 euros au titre des fermages et coût de mise à disposition des exploitations [8], [13] et [9] par lui réglés pour la période du 10/10/15 au 15/10/18 ;
*64.920,94 euros au titre des dépenses d'investissement concernant le [13] ;
* 74.929,46 euros au titre des cotisations MSA pour la période courant de 2012 à 2016 ;
* 649,75 euros au titre du prélèvement Prediagri rejeté le 20 décembre 2019 ;
* 4.130,57 euros au titre de son préjudice économique lié aux majorations de cotisations MSA ;
- dit qu'il y a lieu de déduire du solde global du compte-courant d'associé de M. [K] [H] la somme de 5.854,59 euros par lui due au GAEC du domaine de [Localité 14] ;
- condamné solidairement le GAEC du domaine de [Localité 14], M. [D] [H] et M. [Z] [H] à payer à M. [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande en remboursement des cotisations MSA pour la période postérieure au 19 avril 2016 ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande indemnitaire au titre des trop-perçus d'aides PAC ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de l'abus du droit de procédure ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, à l'exception du coût de rapport d'expertise de MME [X] qui sera mis à la charge du GAEC du domaine de [Localité 14] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 5 octobre 2023, MM. [D] [H] et [Z] [H] et le GAEC du domaine de [Localité 14] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024 délivré à étude, MM. [D] [H] et [Z] [H] et le GAEC du domaine de [Localité 14] ont fait assigner M. [K] [H] devant Madame le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Argentan du 8 septembre 2023,
- Condamner M. [K] [H] à payer au GAEC du domaine de [Localité 14], MM. [D] [H] et [Z] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] [H] aux dépens.
A l'audience du 16 juillet 2024, MM. [D] [H] et [Z] [H] et le GAEC du domaine de [Localité 14] développent oralement les moyens et prétentions formulées dans leur assignation.
Ils demandent en outre que M. [K] [H] soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code