Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 23/01122

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS N° de MINUTE : 24/01646

DEMANDEUR

Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 28 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [Z], employée comme auxiliaire de vie par l’association [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2022, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.

Par décision du 17 janvier 2023, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d’un capital à la date du 14 janvier 2023, pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite et du rachis cervical traités médicalement consistant en la persistance de douleurs d’une raideur cervicale et d’une gêne fonctionnelle.”

Par courrier du 9 mars 2023, Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2023, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01122.

Par décision du 20 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 5 % retenu par la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01929.

Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Y] [T] avec pour mission, notamment de : Examiner Mme [U] [Z] ;Décrire les lésions et les séquelles dont a souffert Mme [U] [Z] en lien avec son accident du travail du 11 février 2022,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Préciser si l’accident du travail a révélé une pathologie arthrosique,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Mme [U] [Z]. Donner son avis sur l’incidence des pathologies arthrosiques présentées dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par la caisse, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 11 février 2022 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Mme [U] [Z],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Y] [T] a rendu son rapport d’expertise le 15 février 2024, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG23/01929 a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les deux affaires ont été appelées et retenues et les parties régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Mme [U] [Z], représentée par