Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 22/01867

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO N° de MINUTE : 24/01644

DEMANDEUR

Madame [D] [O] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO Jugement du 28 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [O] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 1er février 2013, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 26 août 2013 et consolidée le 1er octobre 2014.

Par décision du 2 décembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [O] [C] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er février 2013 fixé à 8%, à compter du 2 octobre 2014.

Par certificat médical du 18 juin 2020, Madame [O] [C] a déclaré une aggravation de ses lésions.

Par décision du 25 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [O] [C] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er février 2013 fixé à 12%, à compter du 18 juin 2020.

Madame [O] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a maintenu le taux de 12% retenu par la CPAM par décision du 18 août 2022, notifiée par courrier du 18 octobre 2022.

Par lettre recommandée adressée le 12 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [D] [O] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse.

Par jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] avec pour mission notamment de : Examiner Madame [D] [O] [C] ;Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [O] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er février 2013,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la caisse en se plaçant au 18 juin 2020, date du certificat médical d’aggravation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si un éventuel coefficient de synergie est à prévoir,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Madame [D] [O] [C],Dire si la maladie professionnelle précité a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [D] [O] [C], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [M] a rendu son rapport d’expertise le 19 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions 2 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [D] [O] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la majoration de la rente allouée en fonction du