Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 22/01917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEV4 N° de MINUTE : 24/01645
DEMANDEUR
S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] dispensée de comparution
CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEV4 Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [N], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [7] en qualité d’opérateur sureté qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2017 par l’employeur fait état des constatations suivantes: “la salariée aurait glissé en descendant de la passerelle”.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la CPAM”) a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [N] au 25 janvier 2022.
Le 13 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [7] l’attribution à Mme [S] [N] d’un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 26 janvier 2022 pour “séquelles d’une algoneurodystropie de la cheville et du pied gauche après ligamentoplastie de la cheville gauche”.
Par lettre du 14 juin 2022, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise ; - ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [P] [B] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] [N] a souffert en lien avec son accident du travail subi le 1er octobre 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Mme [S] [N] au 25 janvier 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Mme [S] [N] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 2017, peut influer sur l’incapacité de Mme [S] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [P] [B] a rendu son rapport d’expertise le 13 mars 2024, notifié aux parties le 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 22 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable son recours et de ramener le taux d’IPP de Madame [N] à 0%,
Elle se fonde sur le rapport du docteur [B] qui préconise un taux d’IPP de 0%.
Par courrier électronique du 28 mai 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le 4 juin 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP de 20% attribué à Madame [N] en réparation des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 1er octobre 2017, - écarter l’avis du docteur [B], - débouter la société de son recours, - laisser à la charge de la société les frais d’expertise s’élevant à la somme de 800 euros.
Elle fait valoir que le docteur [B] remet en cause l’imputabilité des lésions à l’accident du travail alors qu’il ne lui appartient pas de le faire et qu’il écarte les séquelles médi