Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 22/01545
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST N° de MINUTE : 24/01647
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Erwann MFOUMOUANGANA
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [N] a déclaré le 26 octobre 2020 une maladie professionnelle, “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche”, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et consolidée le 31 décembre 2021.
Par décision du 9 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [J] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 octobre 2020 fixé à 8% à compter du 1er janvier 2022.
M. [J] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours le 26 juillet 2022.
Par requête reçue le 17 octobre 2022 au greffe, M. [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir réviser le taux d’incapacité permanente et ordonner une expertise médicale.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [G], avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation et préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel.
L’expert a établi son rapport le 27 octobre 2023, et l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience de renvoi du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par jugement du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné un complément d’expertise médicale avant dire droit confiée au docteur [S] [G] avec pour mission notamment de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle au 31 décembre 2021 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le docteur [G] a rendu son rapport d’expertise le 29 février 2024, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après complément d’expertise reçues par courrier le 24 mai 2024, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son recours, - entériner les conclusions de l’expert, - fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% dont 15% d’un point de vue médical et 5% d’un point de vue professionnel à la date de consolidation du 31 décembre 2021, - condamner la partie adverse aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.
Il indique que les rapports d’expertise initiale et complémentaire concluent à la sous-évaluation du taux d’IPP de 8% en tenant compte de tous les éléments, avis médicaux et doléances de l’assuré. Concernant le coefficient professionnel, il soutient que la maladie professionnel