Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/01511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
N° RG 24/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7R
Minute : 24/00509
S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [D] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 19 novembre 2021, la SA ADOMA a donné en résidence à Monsieur [D] [P] un logement à usage d'habitation n°2312 sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle révisable de 449,79 €. Suivant courrier signifié le 15 février 2024, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [D] [P] de lui payer les redevances impayées échues en visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 2 837,32 € selon décompte arrêté au 12 février 2024. Suivant citation délivrée à personne le 10 juin 2024, la SA ADOMA a attrait Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, faute pour le résident d'avoir régularisé sa situation d'impayés. La SA ADOMA a demandé à la présente juridiction : d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [P] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ;de condamner Monsieur [D] [P] au paiement d'une somme de 4 298,44 € au titre de l'arriéré arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;de condamner Monsieur [D] [P] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance courante, et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ;de condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024. À cette audience, la SA ADOMA représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 1 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 272,52 €. Monsieur [D] [P] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [D] [P] de lui payer les redevances échues, pour un montant en principal de 2 837,32 € au 12 février 2024, suivant courrier signifié le 15 février 2024. En l'absence de régularisation de l'impayé, la SA ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [D] [P]. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de c