PCP JCP ACR fond, 27 août 2024 — 24/02294
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYV
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE Fondation AMICIE [K], [Adresse 1], représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDEUR Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2], et désormais [Adresse 3] ,non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 août 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYV
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 01/02/2014, la fondation de Madame [S] [K], aux droits de laquelle vient la fondation AMICIE [K], avait donné en location à Madame [Z] [N] un appartement (4 pièces avec cave) situé [Adresse 2] à [Localité 5] (8ème étage, appartement 81 et cave 11 au sous-sol). Par avenant du 15/02/2017, la fondation de Madame [S] [K] acceptait le transfert du bail, suite au décès de Madame [Z] [N], au fils de celle-ci, Monsieur [E] [N].
Par acte du 27/11/2023, la fondation AMICIE [K] a fait délivrer à Monsieur [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3268,71 €.
Le loyer actualisé s'élevait en dernier lieu à 492,77 €, provisions sur charges comprises.
Par acte du 09/02/2024, la fondation AMICIE [K] a assigné Monsieur [E] [N] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; à défaut, la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - la suppression du délai de deux mois à l'expulsion ; - le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ; - le paiement de la somme de 3271,34 € au titre des loyers et charges impayés, janvier 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023 sur 3268,71 € et de l'assignation pour le surplus (outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement) ; - le versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu'à la reprise effective des lieux.
La fondation AMICIE [K] a demandé également une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 12/02/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [E] [N] ne s'est pas présenté à l'instance.
À l'audience, la fondation AMICIE [K] a indiqué que Monsieur [N] avait quitté les lieux le 30/03/2024 suite à un congé et que le solde locatif se réduisait à 673,04 €, dépôt de garantie déduit. MOTIVATIONS Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
- le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ; - un commandement de payer en date du 27/11/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ; - un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 21/05/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 27/01/2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] [N] à la date du 28/01/2024. Toutefois, du fait du départ du locataire au 30/03/2024, Le tribunal relève que la demande d'expulsion et accessoires ainsi que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation au-delà du 30/03/2024 n'ont plus d'objet.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Le locataire étant devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués à compter du 28/01/2024, il y a lieu d'indemniser la fondation AMICIE [K] du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 30/0