PCP JCP ACR fond, 27 août 2024 — 24/02496
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHI
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, 182 Rue de Rivoli 75001 Paris, Toque E 2067
DÉFENDERESSE Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue Galilée 75116 Paris, Toque K0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 août 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHI
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 24/06/2018, Madame [V] [I] avait donné en location à Madame [X] [K] un appartement (studio) situé [Adresse 1] à [Localité 3] (4ème étage, à gauche de l'ascenseur) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 1362 €, outre 110 € au titre de la provision sur charges. Le bail était une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans.
Par acte du 28/04/2023, Madame [V] [I] avait fait délivrer à Madame [X] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 7459€.
Par acte du 22/12/2023, Madame [V] [I] avait également fait délivrer à Madame [X] [K] un congé pour reprise à échéance du 30/06/2024. La bailleresse avait motivé ce congé par sa volonté d'exercer son droit de reprise des lieux loués au bénéfice de ses fils, Monsieur [P] [I] et Monsieur [D] [I], ces derniers devant revenir à Paris à l'issue de leur année d'études en cours.
Par acte du 09/02/2024, Madame [V] [I] a assigné Madame [X] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 28/06/2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; - subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - Encore plus subsidiairement, la validation du congé pour reprise signifié à Madame [K] ; - l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - le règlement du sort des meubles se trouvant sur place selon les modalités légales ; - le paiement de la somme de 17 928,65 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 7623,68 € et à compter de l'assignation sur le surplus ; - le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire (subsidiairement à compter de la date de résiliation du bail ou à compter du 01/07/2024) jusqu'à la reprise effective des lieux. Enfin, Madame [V] [I] a réclamé une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 12/02/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Madame [X] [K], représentée par son avocat, a conclu au rejet des demandes, fins et prétentions de Madame [V] [I].
Elle a demandé que le montant de la dette locative soit fixé, au 24/05/2024, à la somme de 14 867 € en raison des charges prescrites pour 2018 et 2019 et en l'absence de justification des charges appelées sur les années 2020, 2021 et 2022. Le total de ces charges non exigibles et non facturables s'élevait à 1698 €.
Madame [K] a demandé par ailleurs que soit constaté le non-respect par la bailleresse de son obligation d'entretien et de jouissance paisible concernant le logement loué et qu'il soit constaté également le non-respect des obligations légales applicables concernant l'encadrement des loyers à Paris.
Madame [K] a invoqué en dernier lieu la nullité du congé délivré le 22/12/2023 pour défaut de proposition de relogement conforme aux possibilités financières de la locataire. À cet égard, l'ensemble des propositions de relogement présentées par Madame [V] [I] devaient être rejetées.
Par ailleurs, Madame [K] a réclamé : - la condamnation de Madame [I] a lui payer la somme de 8920 € au titre du trouble de jouissance subie depuis le 24/09/2021, une réfaction de 60 % du montant du loyer devant être pratiquée ; - la fixation du loyer à la somme de 1063,80 €, hors charges, et ce, depuis le 01/07/2021 ; - la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 9109,20 € au titre de la réduction rétroactive des loyers depuis le 01/07/2021, date de renouvellement du