Chambre des Référés, 27 août 2024 — 24/00516

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 AOUT 2024

N° RG 24/00516 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NO Code NAC : 88D

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I] né le 10 Juillet 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, avocat postulant et par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 36, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), Institution Nationale Publique, représentée, en application de l’article R.5312-26 du code du travail, par la Directrice Régionale Île-de-France, Madame [Y] [D], sis [Adresse 2]dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] a été embauché par la société [5] le 1er mars 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée. Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2020.

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui par jugement définitif du 27 avril 2023, a dit le licenciement de Monsieur [N] [I] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [5] à lui verser certaines sommes.

Le 8 juin 2020, FRANCE TRAVAIL lui confirmait son inscription et lui indiquait qu’il allait percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 12 juillet 2020. Ayant trouvé une nouvelle activité professionnelle, la prise en charge a été suspendue au 31 mars 2021, puis il s’est de nouveau inscrit à FRANCE TRAVAIL à la suite de son licenciement, le 19 juillet 2023. Le 27 septembre 2023, FRANCE TRAVAIL lui notifiait la reprise de ses droits à l’ARE à compter du 19 juillet 2023, et prélevait sur son allocation mensuelle dès le mois de janvier 2024, plus de 70% de l’allocation, en remboursement du trop-perçu contesté par l’allocataire.

Le 31 octobre 2023, il recevait un courrier de FRANCE TRAVAIL lui notifiant qu’il avait bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 33 121,56 euros, qu'il contestait. Le 5 février 2024, le Directeur de l’Agence de [Localité 6] l’informait du rejet de son recours gracieux et lui confirmait qu’il devait procéder au remboursement du trop-perçu.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 avril 2024, M. [N] [I] a assigné FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir ordonner à FRANCE TRAVAIL de cesser les retenues opérées sur ses allocations et condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir, sur l'exception de nullité, que FRANCE TRAVAIL ne démontre aucun grief, et sur le fond, que FRANCE TRAVAIL n'a pas respecté les dispositions des articles R. 5426-20 et suivants du Code du travail et que des sommes lui ont donc été prélevées à tort, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il précise que par la présente action, il entend faire constater qu’en opérant ces prélèvements litigieux, FRANCE TRAVAIL a agi en dehors de toute procédure et faire cesser les prélèvements à l’avenir. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir in limine litis, juger nulle l’assignation de M. [I], à titre principal, juger qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, et condamner M. [I] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle soulève la nullité de l'assignation en raison de l'absence de mention de représentation obligatoire par avocat et relève avoir subi un grief du fait de cette irrégularité, puisque la constitution d’un avocat postulant n’a pu se faire dans les délais requis ce qui a nécessité un renvoi d’audience afin de permettre aux parties de se mettre en état, entrainant des frais de Conseil complémentaires.

Elle souligne que par virement du 11 avril 2024, elle a remboursé à M. [I] les sommes ainsi prélevées de sorte que sa demande est devenue sans objet, étant constaté qu'il ne sollicite plus aucun remboursement d’allocation ARE de sorte qu’il ne peut désormais invoquer le moindre trouble manifestement illicite à ce jour.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nu