CTX PROTECTION SOCIALE, 26 août 2024 — 19/00404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
M. [L] [I]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 19/00404 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FEC5
Décision n°
Notifié le à - [L] [I] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 juin 2019 Plaidoirie : 06 mai 2024 Délibéré : 26 août 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juillet 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [I] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie (tendinopathie de l’épaule droite du 7 novembre 2017), à savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité a rendu son avis le 25 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 mai 2024.
A cette occasion, Monsieur [I] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que la maladie déclarée à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Avant dire droit, recueillir l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il critique les conclusions de l’enquêteur de la CPAM et les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnels saisis dans le cadre de l’instruction de sa demande. Il ajoute qu’au besoin, un troisième avis pourra être recueilli par la juridiction.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [I] de ses demandes.
La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative a été poussée et n’a pas permis de mettre en évidence la réalisation de gestes suffisamment nocifs pour justifier d’une prise en charge de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [I] :
Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] a été atteint d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 7 septembre 2017, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est pas établi que la maladie a été contractée dans les conditions énoncées dans le tableau de sorte que sa prise en charge ne p