CONTENTIEUX PRESIDENCE, 28 août 2024 — 24/04483
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/04483 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI55
MINUTE n° : 2024/ 122
DATE : 28 Août 2024
PRESIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. STEMER représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Laura RUGGIRELLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura RUGGIRELLO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI STEMER est propriétaire des lots 56 et 57 au sein de la copropriété dénommée [4], située [Adresse 2]
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 29 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] a mis en demeure la SCI STEMER d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [4], représenté par sen syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a assigné la SCI STEMER, représentée par sa gérante en exercice Madame [L] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 48 912,33 euros avec intérêts au taux légal en principal représentant l'arriéré de charges échues et de frais imputés au compte individuel depuis le 1er janvier 2017, impayé au 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal courant sur la somme de 11 341,13 euros à compter du 3 septembre 2018, sur celle de 1 656,99 euros à compter du 6 décembre 2018, sur celle de 23 621,05 euros à compter du 31 octobre 2023 et, pour le surplus (7 292,86 euros), à compter de la délivrance de la présente assignation, le tout jusqu’à complet règlement, au titre des charges de copropriété impayées, avec la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière au titre de l’article 1343-2 du Code civil, outre 4 500 euros à titre de dommage et intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont ceux avancés sans provision directement recouvrés par Maitre Laura RUGGIRELLO, membre de la SELARL Cabinet HÁWADIER-RUGGIRELLO.
Bien qu’assignée à domicile la SCI STEMER n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 17 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite l