REFERES CONSTRUCTION, 28 août 2024 — 23/05985

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/05985 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6C3

MINUTE n° : 2024/ 403

DATE : 28 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. UFIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice l’AGENCE BENOIST TRANSACTIONS (ISIMMO), dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI JP [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024 et 28 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Frédérique GARIBALDI-RIBES Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Frédérique GARIBALDI-RIBES Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

La copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 5] comprend quatre copropriétaires: - la SAS UFIPAR (propriétaire d’un local commercial et de l’appartement eu 1er étage), - Les époux [L] (propriétaires du second local commercial), -la SCI JP [Localité 5] (propriétaire de l’appartement au 2e étage), -la SCI [R] (propriétaire de l’appartement au 3e étage).

Des différends se sont élevés notamment suite à l’installation de climatisation et de cumulus dans les combles.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la SAS UFIPAR a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’Agence BENOIST TRANSACTIONS (ISIMMO), la SCI JP [Localité 5] et la SCI [R] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de mesures urgentes.

A l’audience du 5 juin 2024, la SAS UFIPAR reprenant ses écritures notifiées par RPVA le 29 mars 2024, demande de: - Ordonner aux sociétés SCI [R] et SCI JP [Localité 5] de déposer les d'unités de climatisation et de deux cumulus installés dans les combles de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte définitive de 1000€ par jour de retard passé le lendemain du prononcé de l'ordonnance, - Dire qu'à défaut qu'il y soit procédé sous 24 heures par les sociétés SCI [R] et SCI JP [Localité 5], la demanderesse sera autorisée, en présence d'un commissaire de justice, à faire procéder à la dépose des unités de climatisation et de deux cumulus qui seront stockés dans un endroit aux frais des sociétés SCI [R] et SCI JP [Localité 5] jusqu'à leur récupération par ces dernières ou toute nouvelle décision de justice statuant différemment, même par voie de référé, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Condamner les sociétés SCI [R] et SCI JP [Localité 5] au paiement chacune de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des dépens, comprenant les différents constats d'huissier outre l’assignation, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de ses demandes, - Débouter les sociétés SCI [R] et SCI JP [Localité 5] de I'ensemble de leurs demandes, - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, et demande de: - PRENDRE acte de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] s’en rapporte à la sagesse de la juridiction, - CONDAMNER tout succombant à lui payer 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.

Les SCI [R] et SCI JP [Localité 5] ont repris leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, et demande de: - Débouter la société UFIPAR de toutes ses demandes fins et conclusions, - Renvoyer la société UFIPAR à mieux se pourvoir, - Condamner la société UFIPAR au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.

MOTIFS

Dans la mesure où les moyens d’irrecevabilité (absence d’intérêt à agir en l’