REFERES CONSTRUCTION, 28 août 2024 — 24/03045

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03045 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHM7

MINUTE n° : 2024/ 402

DATE : 28 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. SAFER PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024 et 28 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Julien DUMOLIE Me Olivier PAULET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Julien DUMOLIE Me Olivier PAULET

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing rivé en date du 23 mai 2017, la SCEA SAINT JEAN D’EST a conclu avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER) une convention de mise à disposition d’une parcelle située à [Localité 5], lieudit “[Localité 5]” cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et ce pour une durée de 5 ans.

Par acte sous seing privé du 24 mai 2017, la SAFER a consenti à monsieur [R] [P] et madame [Y] [C] un bail régi selon les dispositions de l’article L142-6 du code rural sur ces mêmes terres et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2017.

Par actes de commissaire de justice en date du7 mars 2023, la SAFER a assigné monsieur [R] [P] et madame [Y] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité des Brignoles statuant en référés aux fins d’expulsion.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité des Brignoles s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé.

A l’audience du 5 juin 2024, la SAFER reprenant ses écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, demande de: - DIRE que Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise sur Commune de [Localité 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], d’une surface totale de 2 ha 09 a 94 ca, - ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux litigieux avec l'assistance de la force publique si besoin et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix de la SAFER ou destruction par ses soins, aux frais, risques et périls des expulsés, - CONDAMNER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à détruire les bâtiments de stockage installés par leurs soins, à remettre en état la parcelle afin que celle-ci soit conforme à son état initial de « parcelle en nature de terre non cultivée » et à procéder au retrait du mobile-home, - ASSORTIR cette expulsion et condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à payer à la SAFER la somme provisionnelle (ajouté à l’oral lors de l’audience) de 100 €/ mois à titre d’indemnité d’occupation à partir du 1 er décembre 2022 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à payer à la SAFER la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les deux sommations de quitter les lieux délivrées le 20 décembre 2022 par le Ministère de Maître [J] et s’élevant à la somme totale de 129,26 €, - DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] de leur demande de délais, - DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.

Monsieur [P] et madame [C] ont repris leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, et demandent de: - Recevoir Monsieur [P] et Madame [C] en leurs demandes, fins et conclusions, 1- A titre principal, - Constater l’existence d’une contestation sérieuse,

- Se déclarer incompétent, - Renvoyer la SAFER PACA à mieux se pourvoir, - Débouter la SAFER PACA de ses demandes, fins et conclusions, visant à : o L’expulsion de Monsieur [P] et de Madame [C] o La fixation d’une indemnité d’occupation de 100 Euros HT par mois o La fixation d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard. 2- A titre subsidiaire, - Accorder à Monsieur [P] et Madame [C] les plu