CONTENTIEUX PRESIDENCE, 28 août 2024 — 24/05025
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05025 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJI4
MINUTE n° : 2024/ 124
DATE : 28 Août 2024
PRESIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE MASTERS représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3] comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [V] [O] est propriétaire des lots numéros 74, 83, 91, 109, 144 et 148 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], située [Adresse 1] à [Localité 6] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a mis en demeure Madame [V] [O] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE MASTERS, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Madame [V] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2277,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’assignation remise à personne, Madame [V] [O] n’a pas constitué avocat, mais a comparu à l’audience.
A l’audience du 17 juillet 2024, Madame [V] [O] n’a pas contesté la demande en paiement. Elle a indiqué avoir des problèmes de santé et financiers. Elle sollicite du juge des référés de lui accorder de plus larges délais pour procéder au règlement de l’arriéré de charges de copropriété, en reportant la date d’exigibilité de 24 mois. Par ailleurs, elle déclare s’opposer aux autres demandes présentées par le syndicat demandeur.
Par ailleurs, sur la demande de délai de grâce le Conseil du syndicat des copropriétaires LE MASTERS déclare s’en rapporter à justice et accepte la production de pièces en cours de délibéré. Il déclare que faute de respect des délais accordés, il sollicite que la dette soit immédiatement et entièrement exigible.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladit