3ème Chambre civile, 27 août 2024 — 23/03131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [C] c/ Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E), Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile

N° RG 23/03131 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCOY

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente,assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Cyril OFFENBACH

Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [C] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2021 à [Localité 6] , M. [K] [C] alors qu'il conduisait son vélo a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [G] [V] assuré auprès de la SA FILIA MAIF aux droits de laquelle est venue la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et a été projeté sur la chaussée.

Selon les constatations médicales initiales, [K] [C] a présenté une fracture alvéolo dentaire12 et 13, une fracture du condyle occipital gauche et une fracture du processus épineux de C5 et du processus latéral droit de C7.

L'expert [L] [U] a rendu un rapport d’expertise amiable le 1er décembre 2022

Le 6 avril 2023, la MAIF a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été jugée satisfaisante par M. [C].

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 10 août 2023, M. [K] [C] a assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 17 août 2023.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [K] [C] demande au Tribunal de :

– ordonner la révocation de l’annonce de clôture, – condamner la compagnie MAIF en réparation du préjudice corporel économique de [K] [C] après liquidation poste par poste à un total de réclamations indemnitaires de 49.216,02 euros avec intérêts de droit à compter de la décision, – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, –condamner la compagnie MAIF à lui régler la somme de 2000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile – dire que le montant des indemnités allouées à [K] [C], avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, – ordonner la capitalisation des intérêts, – condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 19 janvier 2024 , la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA MAIF sollicite du Tribunal de :

- de fixer le préjudice de M. [K] [C] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 15 724,25 euros, - débouter M. [K] [C] du surplus de ses demandes, - dire n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 avec clôture au 29 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 13 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige