3ème Chambre civile, 27 août 2024 — 23/02618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [J] c/ Société CARREFOUR, Société AXA XL, Organisme CPAM, Mutuelle SOLIMUT, Société XL INSURANCE COMPANY SE

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/02618 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAHF

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024, signée par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Sophie CHAS Me Marilyne LETESSIER

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [K] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société CARREFOUR [Adresse 13], [Localité 12] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société AXA XL [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Organisme CPAM [Adresse 6], [Localité 3] défaillant

Mutuelle SOLIMUT [Adresse 5] [Localité 9] défaillant

INTERVENANT VOLONTAIRE Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10] représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2020 à [Localité 14] au magasin Carrefour [Localité 15] , Mme [J] [K] a chuté en glissant sur du sable éparpillé au rayon jardinerie de l’hypermarché de la société CARREFOUR HYPERMARCHES .

Selon les constatations médicales initiales, Mme [J] [K] a présenté une suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs et une impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Il a été diagnostiqué par la suiet une rupture complète du tendon supra épineux droit.

L'expert [C] a rendu un rapport d’expertise amiable le 7 novembre 2022 constatant un état consolidé.

Le 9 janvier 2023, le cabinet DIOT courtier en assurances a transmis le dossier à l’assureur AXA XL.

C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 21,27 et 28 juin 2023, Mme [J] [K] a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société AXA XL au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 18 juillet 2023.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société AXA XL ont constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, Mme [J] [K] demande au Tribunal de :

- Débouter les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, de toutes leurs demandes fins et conclusions, - Dire et juger que son droit à indemnisation est total, En conséquence, - Fixer le préjudice corporel de Mme [K] [J] à la somme de 178.968 euros, - Condamner les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer la somme de 178.968 euros à Mme [J], en deniers ou quittances, - Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et qu’il sera fait application des dispositions de l’articles 1343-21 du Code civil, - Condamner les mêmes à verser à Mme [J] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] et la Mutuelle Solimut.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent du Tribunal de :

à titre principal - statuer sur la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHES - fixer le préjudice après liquidation poste par poste de Mme [J] [K] à leurs propres offres qui s’élèvent à la somme totale de 95 492,74 € euros, - débouter Mme [J] [K] de sa demande de capitalisation des intérêts, en tout état de cause - débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - écarter l’exécuti