3ème Chambre civile, 27 août 2024 — 23/00663
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [F] c/ S.A.S. CASINO [8], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
MINUTE N° 24/
Du 27 Août 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWZH
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Caroline BOZEC Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
Me Leslie PEROT-LERDA
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [S] [F] [Adresse 6] [Localité 1]/FRANCE représentée par Me Leslie PEROT-LERDA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. CASINO [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1]/FRANCE défaillant
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 5] [Localité 1]/FRANCE représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 10] [Localité 4] / FRANCE défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2018 à [Localité 1], [S] [F] a chuté alors qu’elle se trouvait au restaurant [9] de la SAS CASINO [8].
Selon les constatations médicales initiales, [S] [F] a présenté une fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche ayant occasionné deux interventions avec pose et retrait de broche .
Elle a recherché la responsabilité de l’établissement au motif que sa chute avait été occasionné par un parasol mal positionné. Le 12 avril 2019, l’assureur du restaurateur, à opposer l’absence de caractère anormal du parasol lui permettant de retenir la responsabilité de son assurée.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2022, le juge des référés de Nice a ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice, a désigné le Docteur [Z] et a rejeté les demandes de Mme [F] de provisions réclamées à la charge de la SAS CASINO [8] et de son assureur la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD.
L’expert a rendu son rapport définitif le 12 octobre 2022.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 8 et 9 février 2023, Mme [S] [F] a assigné la SAS CASINO [8], son assureur la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes et de la société HARMONIE MUTUELLE devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
au principal - Déclarer la SAS CASINO [8] responsable du préjudice subi par Mme [S] [F] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, A titre subsidiaire, - Déclarer la SAS CASINO [8] responsable du préjudice subi par Mme [S] [F] sur le fondement de l’article 1242-1 du Code civil, dans tous les cas - CONDAMNER in solidum la SAS CASINO [8] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [F] la somme de 42 609,50 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir en réparation de son préjudice corporel, - CONDAMNER in solidum la SAS CASINO [8] et la SA ALLIANZ IARD au paiement des frais d’expertise judiciaire avancés, - statuer ce que de droit sur les prétentions des organismes sociaux - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER in solidum la SAS CASINO [8] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [F] la somme de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec bénéfice de distraction au profit de Maître Leslie PEROT-LERDA, avocat.
La société HARMONIE MUTUELLE et la SAS CASINO [8] n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Mme [S] [F] est en état de son assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 22 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
- DEBOUTER Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 17 avril 2024, la CPAM