CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 août 2024 — 21/05557
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05557 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLDR
Madame [V] [J]
c/
S.N.C. THABAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00297) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021,
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SNC Thabac (Société de Thalassothérapie de la Baie d'[Localité 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 434 976 718
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [J], née en 1972, a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, en qualité de plongeur-aide de cuisine par la SNC SHAA Novotel [Localité 3], aux droits de laquelle est venue par la suite la SNC Thabac, exploitant son activité sous l'enseigne Thalazur [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de la relation de travail, notamment à compter du 17 novembre 2017, prolongé jusqu'au 4 janvier 2019.
Le 16 mai 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, prise en charge comme telle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 22 octobre 2018 au titre du tableau n°57 concernant : « les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La salariée a repris son travail le 5 janvier 2019 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail préconisant la suppression de port de charges supérieures à 5kg.
Le mi-temps thérapeutique a pris fin le 21 avril 2019, et suite à une période de congés payés, Mme [J] a repris son travail à temps complet le 3 juin 2019.
Lors d'une visite de reprise du 5 juin 2019, le médecin du travail a préconisé un travail allégé et maintenu la restriction du port de charges.
Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 13 juin au 1er septembre 2019, avant d'être consolidée le 2 septembre suivant.
Entre temps, le 23 août 2019, elle a déposé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur auprès de la CPAM.
Lors d'une visite de reprise du 3 septembre 2019, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 5 septembre 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant, avant d'être licenciée pour inaptitude à l'emploi par lettre datée du 19 septembre 2019.
A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 18 ans et 3 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 25 février 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la société Thabac n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de reclassement,
- dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
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