CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 août 2024 — 21/06699

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 28 AOUT 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06699 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQX

Madame [Z] [D]

c/

Association Pierre-Marc et Marie-José Lalanne

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 (R.G. n°21/01140) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021,

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 27 Juillet 1975 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Pierre-Marc et Marie-José Lalanne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D], née en 1975, a été engagée en qualité de directrice de l'EHPAD Résidence '[4]' situé à [Localité 5] par l'association Pierre-Marc et Marie-José Lalanne (ci-après dénommée APMMJL), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2015, contenant une convention de forfait annuel de 212 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et à son annexe du 10 décembre 2002.

Par avenant en date du 1er juillet 2017, la classification de Mme [D] a été modifiée pour passer à la catégorie cadre supérieur, coefficient 555, suite à l'obtention du diplôme requis.

Le 21 septembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel d'un accident du travail déclaré le 3 juillet 2017.

Le 19 octobre 2017, l'employeur a adressé une mise en garde à Mme [D] en raison de dysfonctionnements constatés au sein de son établissement.

La salariée a été placée en arrêt de travail continu pour accident du travail à compter du 20 octobre 2017.

Le 23 février 2018, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 20 octobre 2017.

Le 11 mai 2018, l'employeur a mis en demeure la salariée de justifier son absence depuis le 3 mai 2018 à la suite d'un arrêt de travail ayant pris fin le 2 mai 2018.

Par lettre datée du 4 juin 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 juin 2018. Mme [D] en a sollicité le report.

Par lettre datée du 20 juin 2018, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet suivant auquel elle ne s'est pas présentée.

Mme [D] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2018 à la CPAM en lien avec un syndrome d'épuisement au travail.

Le 23 octobre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir annuler la convention de forfait, réclamer des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu'une indemnisation des astreintes effectuées de novembre 2015 à octobre 2017.

Le 16 novembre 2018, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par la salariée.

Le 2 janvier 2019, l'employeur l'a convoquée à un nouvel entretien préalable prévu le 14 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.

Mme [D] a ensuite été licenciée par lettre datée du 17 janvier 2019 en raison de la désorganisation de l'établissement engendrée par son absence et la nécessité de la remplacer définitivement.

A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de trois ans et un mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Ajoutant à ses demandes principales devant le conseil de prud'hommes, Mme [D] a contesté à titre principal, la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement, a réclamé une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et de sécurité.

Par jugement rendu en formation de départage le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention de forfait est inopposable à Mme [D],

- débouté Mme [D] de toutes ses demandes,