Cabinet C, 22 août 2024 — 22/00099

other Cour de cassation — Cabinet C

Texte intégral

N° 223

CG

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Me Mestre,

- Me Théodore Céran J,

- M. Commissaire Gouvernement,

le 22.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

- Expropriation -

Audience du 22 août 2024

RG 22/00099 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 17 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 janvier 2022 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 222 Rg n° 18/00013 de la Cour d'Appel de Papeete du 4 juin 2020 ensuite de l'appel des jugements n° 177-7, 178-8, 179-9, 180-10, 181-11, rg n° 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9 de la Chambre de l'Expropriation du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 août 2017 ;

Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 avril 2022 ;

Demandeur :

L'Etablissement Public Industriel et Commercial Grands Projet de Polynésie, (ci après GPP, anciennement TNAD), [Adresse 12], poursuites et diligences de son représentant légal ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

Mme [B] [E] [N] [W] épouse [Y], née le 17 septembre 1934 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Mme [G] [U]-[F] [V] épouse [S], née le 11 juin 1952 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Mme [BS] [H] [V] épouse [M], née le 16 décembre 1953 à [Localité 16],de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

Mme [R] [I] [D] [Z] [Y]-[K], née le 10 mars 1955 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Mme [WX] [II] [W], née le 30 mai 1955 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;

Représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

M. Le Commissaire du Gouvernement, Direction des Affaires Foncières, dont le siège social est sis à [Adresse 17] ;

Comparant par Mme [L] [J] - [IJ] ;

Intervenants volontaires :

Ayants droit de [X] [W], né le 14 décembre 1944 à [Localité 22] et décédé le 20 novembre 2019, l'un des cinq enfants de [I] [PA] [W], née le 2 septembre 1914 à [Localité 16] et décédée le 25 août 2001 à [Localité 21] :

M. [PC] [O] [X] [W], né le 11 juillet 1975 à [Localité 16], et

Mme [C] [WV] [A] [W], née le 2 juin 1992 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ;

Composition de la Cour :

Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la maîtrise de l'assiette foncière nécessaire au projet Tahiti Mahana Beach, la parcelle de terre dénommée [Localité 24], cadastrée commune de [Localité 21] section C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] d'une superficie respective de 5 993 m2 et 4 797 m2, a été déclarée expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public Tahiti [F] Aménagement et Développement (TNAD) suivant ordonnance d'expropriation n° 64 du 17 novembre 2015.

L'Etablissement Public Tahiti [F] Aménagement et Développement a notifié aux propriétaires indivis copie de l'ordonnance d'expropriation n°64 du 17 novembre 2015.

Pour l'acquisition des parcelles expropriées, il a fait offre de prix dans les conditions qui suivent :

- Parcelle C[Cadastre 3] de la terre [Localité 24] : 5.993 m2 x 25 000 FCP/m2 = 149 825 000 FCP,

- Parcelle C[Cadastre 4] de la terre [Localité 24] : 4.797 m2 x 500 FCP/m2 = 2 398 500 FCP, soit un total de 152 223 500 FCP.

En application des dispositions de l'article R13-17 du code de l'expropriation, les propriétaires indivis ont notifié à l'expropriant ne pas accepter l'offre de prix. Ils ont saisi le juge de l'expropriation le 2 juin 2016 afin de voir fixer les indemnités d'expropriation.

Le commissaire du gouvernement a proposé de fixer les indemnités d'expropriation des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour un montant tot