1ère ch. civile, 28 août 2024 — 22/02558
Texte intégral
N° RG 22/02558 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JERQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03556
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2022
APPELANTE :
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le 10 juin 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [B] [Z]
née le 4 mars 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assstée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
BANQUE CIC NORD OUEST
RCS de Lille 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Par acte notarié du 23 octobre 2009, reçu par Me [X], notaire, Mme [W] [N] épouse [Y] a acquis auprès de Mme [B] [Z] une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], cadastrée section ZC n°[Cadastre 2] moyennant le prix de 165 000 euros.
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En novembre 2016, Mme [Y] a appris, de façon fortuite, que son terrain et sa maison se trouvaient dans le périmètre de sécurité de plusieurs cavités souterraines situées sur des parcelles à proximité immédiate de la sienne. La Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a confirmé ces informations.
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Par acte d'huissier du 3 septembre 2018, Mme [Y] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Rouen en 'résolution' de la vente en invoquant d'une part la réticence dolosive de la venderesse et d'autre part la garantie des vices cachés.'
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Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le plan local d'urbanisme complet et daté applicable à la commune d'[Localité 8] et qu'elles s'expliquent sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la Sa Banque Cic Nord-Ouest et Me [X].
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Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
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Par déclaration d'appel reçue le 28 juillet 2022, Mme [Y] a formé appel du jugement.
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Par arrêt contradictoire avant dire droit du 15 novembre 2023, notre cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 et la réouverture des débats pour l'affaire être à nouveau plaidée à l'audience du 17 avril 2024 à 14 heures,'
- invité les parties à conclure sur la saisine de la cour, au titre de la nullité du contrat de vente au visa de l'article 1116 du code civil, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile pour le 14 février 2024,
- dit que sauf difficulté, l'ordonnance de clôture sera prononcée le 20 mars 2024 à 10 heures,
- réservé les dépens.''
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EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024,'Mme [W] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137, 1184 et 1641 et suivants du code civil, L. 312-12 du code de la consommation, 696, 699, 700, 910-4 et 909 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Y],
en conséquence,
- infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes (demande de nullité de la vente fondée sur la réticence dolosive, demande en résolution de vente fondée sur le vice caché et demande de réduction du prix, ainsi q