1ère ch. civile, 28 août 2024 — 23/04080
Texte intégral
N° RG 23/04080 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
SUR RENVOI COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00530
Cour d'appel de Caen du 21 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
INTIMEES :
SA MACIF
RCS de Niort 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de Rennes
CENTRE HOSPITALIER [13]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non constitué bien que régulièrement assigné à personne morale par acte d'huissier de justice remis le 22 janvier 2024
CAISSE DES DEPOT ET CONSIGNATIONS
[Adresse 16]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier de justice remis le 22 janvier 2024
Société YVELIN
[Adresse 15]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier de justice remis le 22 janvier 2024
Société COLLECTEAM
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier de justice remis le 24 janvier 2024
MUTAME & PLUS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier de justice remis le 23 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2010, Mme [W] [K] épouse [D], piéton, a été percutée par un scooter dont le conducteur était assuré auprès de la société Macif.
Elle a été hospitalisée pour une fracture luxation du cotyle gauche.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan a fait droit à la demande de Mme [K] épouse [D] de réalisation d'une expertise médicale et a désigné à cet effet le dr [I] [G].
Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 1er avril 2015 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 21 octobre 2014.
Suivant actes d'huissier de justice des 29 avril, 3, 4, 9, 11, et 17 mai 2016, Mme [K] épouse [D], son époux M. [J] [D], et leurs enfants Mmes [Y] et [H] [D] et M. [P] [D] ont fait assigner la société Macif, le Centre hospitalier [13], les sociétés Yvelin et Collecteam, la Caisse des dépôts et consignations, et la Mutame Normandie devant le tribunal de grande instance d'Argentan afin de voir condamner la société Macif à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a entre autres dispositions :
- condamné la Macif à payer la somme de 385 603,80 euros à Mme [D] avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
- dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Par déclarations respectives des 20 février et 16 mars 2018, Mme [K] épouse [D] et la société Macif ont formé un appel contre le jugement.
Ces instances ont été jointes.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Caen a notamment :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
. fixé l'assistance tierce personne à la somme de 133 275 euros,
. condamné la Macif à payer la somme de 385 603,80 euros à Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
. dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 20