1ère ch. civile, 28 août 2024 — 24/00403

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Texte intégral

N° RG 24/00403 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDF

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

03/08/23

Tribunal judiciaire de Rouen du 3 août 2023

APPELANTS :

Monsieur [C] [K]

né le 1er décembre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/006416 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Madame [M] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires de la résidence Les JARDINS DE SAINT OUEN représenté par son syndic, Sasu cabinet SAUVAGE GESTION

RCS de Rouen 413 189 937

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen substituée par Me JAVELOT

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 1er juillet 2024. Le délibéré, qui devait être prononcé le 2 octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, a été avancé au 28 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [K] et Mme [M] [K] sont propriétaires d'un appartement (lot n°4) et d'un parking (lot n°35) au sein de l'immeuble Les Jardins de Saint Ouen situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Saint-Ouen représenté par son syndic, le cabinet Sauvage Gestion, a fait assigner, sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile, M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir leur condamnation en paiement de charges de copropriété impayées, outre des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Saint-Ouen, les sommes de :

. 3 135,80 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au mois d'avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2022,

. 423,66 euros au titre des frais de recouvrement,

- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Saint-Ouen la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Saint-Ouen la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 12 février 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [C] [K] et Mme [M] [K] demandent à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dire que la mise en demeure adressée le 7 juillet 2022 est irrégulière,

en conséquence,

- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Saint-Ouen irrecevables,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Saint-Ouen de toutes ses demandes,

en tout état de cause, à titre reconventionnel,

- désigner un expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réuni