1ère Chambre, 29 août 2024 — 23/03418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03418 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPFM NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] [M] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Fabian GORCE substitué par Me Anne Sophie DIJOUX, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Me Laurent BENOITON, Me Fabian GORCE Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [D], M. [Y]
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a notamment : - validé le congé délivré par Monsieur [W] [J] [Y] le 14 septembre 2021 à Monsieur [L] [H] [M] [D] portant sur l’immeuble situé au [Adresse 1], [Localité 3] ; - constaté que Monsieur [L] [H] [M] [D] était déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 12 avril 2022, date d’effet de ce congé ; - ordonné à Monsieur [L] [H] [M] [D] qu’il libère les lieux et remette les clés du logement dans un délai maximum de 3 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ; - condamné Monsieur [L] [H] [M] [D] à payer à Monsieur [W] [J] [Y] une indemnité d’occupation de 660 euros à compter du 11 avril 2022 jusqu’à libération définitive des lieux.
En exécution de ce jugement, Monsieur [W] [J] [Y] a fait délivrer, le 2 mai 2023, à Monsieur [L] [H] [M] [D] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 3.947,46 euros et a fait pratiquer, le 15 mai 2023, à son encontre et entre les mains de la Bred Banque Populaire une saisie-attribution pour un montant de 5.242,89 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023 signifié à domicile, Monsieur [L] [H] [M] [D] a fait citer Monsieur [W] [J] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins d’une part, de faire constater la caducité de la saisie-attribution litigieuse et de condamner Monsieur [W] [J] [Y] à lui payer la somme de 83,33 euros en réparation de son préjudice financier, et d’autre part, de fixer le quantum de sa dette et d’obtenir des délais de paiement sur 24 mois.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [L] [H] [M] [D], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 15 avril 2024, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il conclut à la recevabilité de son action. Il demande de faire constater la caducité de la saisie-attribution en l’absence de dénonciation et d’en faire supporter les frais au créancier. Il ne conteste pas le décompte produit par Monsieur [W] [J] [Y] dans le cadre de la procédure d’appel. Il sollicite des délais de paiement au regard de sa situation personnelle et financière et déplore la perte du bénéfice de l’allocation logement qui a aggravé ses difficultés.
Monsieur [W] [J] [Y], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 21 mars 2024, demande au juge de l’exécution : A titre principal, - déclarer irrecevable l’action de Monsieur [L] [H] [M] [D] en vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ; A titre subsidiaire, - ordonner la compensation judiciaire des sommes auxquelles il serait condamné avec les sommes dues par Monsieur [L] [H] [M] [D] ; - rejeter toute demande de délais éventuellement formulée par Monsieur [L] [H] [M] [D] dans le cadre du présent contentieux, la décision du juge des contentieux de la protection étant exécutoire et les conditions n’étant pas réunies ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [L] [H] [M] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la contestation de la saisie-attribution litigieuse par Monsieur [L] [H] [M] [D] est irrégulière, en ce que la dénonce par lettre recommandée à l’huissier du créancier ayant accompli la saisie est incomplète. Il précise que le débiteur n’a aucun intérêt à contester une saisie-attribution qui s’est avérée négative, sauf à engager des frais plus importants. Il s’oppose à l’octroi de délais de grâce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par m