1ère Chambre, 29 août 2024 — 23/02561

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02561 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQJ NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 29 août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, substitué par Me Nasser ZAIR, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [I] et CGSS

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant de contraintes en date du 18 novembre 2019 et du 22 mars 2023 signifiées respectivement le 5 décembre 2019 et le 4 avril 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 1er juin 2023, à l’encontre de Monsieur [N] [I] et entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 22.501,11 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [N] [I] le 8 juin 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [N] [I] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.

A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [N] [I], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, demande au juge de l’exécution de : - dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSSR était expiré à la date de la saisie-attribution ; - dire et juger que la créance mise en recouvrement n’est pas certaine dans son principe, ni son quantum ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ; - condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il entend se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale d’engager une procédure de recouvrement par voie de contrainte dans les 3 ans de l’exigibilité de la créance. Il indique qu’il convient de prendre en compte le délai s’étant écoulé entre l’exigibilité de la créance (le trimestre de cotisation exigible) et la signification de la contrainte ainsi que l’interruption du délai si une mise en demeure a été notifiée. Il estime que malgré les deux causes de suspension invoquées par la CGSSR, les créances étaient prescrites à la date de la saisie-attribution, à l’exception de la créance ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 26 juillet 2019 pour un montant de 186 euros et de celle ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 4 novembre 2022 pour un montant de 980 euros. Il précise que sa demande de délais de paiement formulée le 17 février 2023 ne vaut pas reconnaissance expresse de la créance.

La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 21 août 2023, demande au juge de : - valider la saisie-attribution du 1er juin 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [N] [I] et dénoncée le 8 juin 2023 ; - condamner Monsieur [N] [I] à payer l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ; - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que Monsieur [N] [I] ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte régulièrement signifiée en invoquant la prescription triennale de la créance. Elle affirme que les titres qu’elle détient et servant de base à la saisie-attribution du 1er juin 2023 ne sont nullement prescrits et invoque deux causes de suspension de la prescription de l’action en recouvrement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier m