1ère Chambre, 29 août 2024 — 24/01286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01286 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVPC NAC : 78I
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
L’URSSAF Ile de France [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante, ni représentée,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Alexandre ALQUIER, l’URSSAF Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [J]
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 10 juillet 2019 signifiée le 7 juin 2021, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France a fait pratiquer, le 7 mars 2024, à l’encontre de Monsieur [R] [J] et entre les mains de La Banque Postale une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 5.292,61 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [R] [J] le 12 mars 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [R] [J] a fait citer l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de solliciter un échelonnement de cette dette sur 24 mois.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024 à personne morale, l’URSSAF ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. Seules les dettes d'aliments sont exclues.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] [J] se borne à mentionner des revenus mensuels aléatoires compris entre 1.000 et 3.000 euros sans produire la moindre pièce justificative de sa situation financière.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [J] est débiteur auprès de l’URSSAF d’une somme totale de 19.161,39 euros.
Or, la précédente saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2023 pour un montant de 14.544,80 euros n’a été fructueuse que pour la somme de 1.822,55 euros, son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale n’étant créditeur à cette date que de la somme de 2.430,30 euros.
En outre, Monsieur [R] [J] ne justifie d’aucun paiement spontané démontrant sa bonne volonté dans l'exécution de son obligation à paiement.
Dès lors, le respect des délais de grâce sollicités apparaît illusoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de délais de grâce.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION