1ère Chambre, 29 août 2024 — 24/00811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00811 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTJ3 NAC : 78B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 29 août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile de France [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante, ni représentée,

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Me Eloïse ITEVA, l’URSSAF Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [L]

EXPOSE DU LITIGE:

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) a fait délivrer, le 18 janvier 2024, à l’encontre de Monsieur [J] [M] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 5.669,15 euros.

Par un acte de commissaire de justice du 14 février 2024 délivré à personne morale, Monsieur [J] [M] [L] a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire : - déclarer l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente nul et de nul effet ; - annuler l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux et en ordonner la mainlevée ; - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [J] [M] [L], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. A titre principal, il conteste la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 janvier 2024 à son encontre en l’absence de titre exécutoire.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024 à personne morale, l’URSSAF ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.

L'article R. 133-3 du même code précise que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, l’URSSAF a fait délivrer, le 18 janvier 2024, à l’encontre de Monsieur [J] [M] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 17 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF.

Monsieur [J] [M] [L] fait valoir que la contrainte, en vertu de laquelle la mesure d’exécution contestée a été opérée, ne lui aurait pas été signifiée.

L’URSSAF, qui est non comparante, ne justifie pas de la signification de la contrainte du 17 novembre 2023, pas plus que de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Par suite, et faute pour l’URSSAF de pouvoir se prévaloir de l’existence d’un titre exécutoire, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [M] [L] et d’ordonner,