1ère Chambre, 29 août 2024 — 23/01821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01821 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK3J NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 29 août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE substitué par Me Isabelle CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Me Marceline AH-SOUNE, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 29/08/2024 à : la CGSS, M. [Y]

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une contrainte en date du 4 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 4 avril 2023, au préjudice de Monsieur [B] [Y] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 104.256,58 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [B] [Y] le 6 avril 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Monsieur [B] [Y] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.

A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 17 avril 2024, demande au juge de l’exécution de : - constater que la créance en vertu de laquelle a été pratiquée la saisie-attribution du 4 avril 2023 est prescrite ; - constater que la contrainte du 4 mars 2020 a été signifiée à une mauvaise adresse ; - constater l’irrégularité de la procédure de saisie-attribution ; En conséquence, - déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 4 avril 2023 ; - condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que l’adresse au [Adresse 3] [Localité 6] était celle du siège social de la QUINCAILLERIE [Y] qui a été liquidée le 25 avril 2018 et que le local commercial a été loué à la société Brico Run le 28 février 2018. Il précise que les courriers lui sont adressés depuis janvier 2018 à son adresse personnelle au [Adresse 1] - [Localité 5]. Il affirme qu’il s’est rendu à l’URSSAF le 23 août 2018 pour signaler son changement d’adresse et qu’il a doublé son passage par l’envoi d’une lettre recommandée du 28 mars 2018 reçue le 29 août 2018 mentionnant son adresse. Il précise que la CGSSR a pris en compte son changement d’adresse dès le 26 novembre 2018. Il en conclut qu’aucune contrainte du 4 mars 2020 ne lui a été valablement signifiée à son adresse déclarée.

La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 30 janvier 2024, demande au juge de l’exécution de : - constater qu’à la date de la saisie-attribution du 4 avril 2023, Monsieur [B] [Y] lui était redevable de la somme de 103.128 euros en principal en vertu de la contrainte signifiée le 5 mars 2020 ; - constater qu’il est redevable à ce jour de la somme de 34.881 euros en principal et de 1.128,58 euros au titre des frais de procédure et autoriser la saisie-attribution pour le montant de 36.009,50 euros ; En conséquence, - débouter Monsieur [B] [Y] de toutes ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’adresse connue, déclarée par Monsieur [B] [Y] et confirmée par l’huissier instrumentaire. Elle en déduit que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle affirme que Monsieur [B] [Y] ne lui a communiqué sa nouvelle adresse que le 11 avril 2023. Elle ajoute que la contrainte a été signifiée dans le délai de la prescription triennale. Elle souhaite que la saisie-attribution soit validée dans son montant actualisé.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le titre exécutoire

Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'ex