Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 23/00696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV72 N° de MINUTE : 24/01652
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006695 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [T] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV72 Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, Monsieur [L] [K] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de ressources, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 juillet 2022, Monsieur [K] a reçu un accord pour la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la Carte Mobilité Inclusion mention priorité.
Par décision du même jour, Monsieur [K] s’est vu refuser l’Allocation Adulte Handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [K] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Par décision du 24 janvier 2023, la CDAPH lui a refusé la CMI mention stationnement et l’AAH.
Par courrier reçu le 6 avril 2023 au greffe, Monsieur [L] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de lui attribuer l’AAH.
Il soutient qu’il exerce la profession de commis de cuisine, qu’il doit se reconvertir professionnellement au regard de ses difficultés à porter des charges et pour alléger son dos.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la CDAPH du 19 juillet 2022 et 24 janvier 2023 et ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [K] présente une déficience ostéo-articulaire du rachis entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et sur la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique que Monsieur [K] est en arrêt de travail au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et que la RQTH qui lui a été attribuée peut lui permettre d’aménager son poste de travail ou bien d’accéder à une formation et/ou reconversion professionnelle le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanent