Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 23/01686
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFF2 Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFF2 N° de MINUTE : 24/01668
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 171
DEFENDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Monsieur [N] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Oznur APAYDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFF2 Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriers des 4 octobre et 23 novembre 2021, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (ci-après « le Département ») a informé Monsieur [C] [U] [W] en sa qualité de donataire, de sa décision de récupérer sur la donation de Madame [S] [P] la somme de 6.274,99 euros, correspondant au montant des frais d’hébergement personnes âgées du 26 août 2020 au 31 mars 2021, pour son séjour en maison de retraite.
Le 29 novembre 2021, Monsieur [C] [U] [W] a contesté cette décision, laquelle a été confirmée par le Président du Conseil départemental par courrier du 3 janvier 2022.
Par courrier du 13 juillet 2023, le Département a de nouveau informé Monsieur [C] [U] [W] de sa décision de récupérer sur la donation de Madame [S] [P] la somme portée à 23.301,84 euros, au titre des frais d’hébergement de Madame [S] [P] du 26 août 2020 au 31 mars 2023.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [C] [U] [W] a contesté cette décision.
Par courrier du 7 août 2023, le Département a notifié à Monsieur [C] [U] [W] sa décision de récupérer sur la donation de Madame [S] [P] la somme de 23.301,84 euros, au titre des frais d’hébergement de Madame [S] [P] du 1er septembre 2020 au 31 mars 2023.
Le 24 août 2023, un avis des sommes à payer portant sur la créance du Conseil départemental pour le même montant a été émis à l’encontre de Monsieur [C] [U] [W].
Le 10 septembre 2023, Monsieur [C] [U] [W] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 7 août 2023.
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 septembre 2023 par le greffe, Monsieur [C] [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’avis de paiement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, Monsieur [C] [U] [W], par observations formulées oralement à cette audience, demande au tribunal d’annuler la décision de récupération sur donation du 7 août 2023.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en échange de la donation de la nue-propriété de sa maison à Monsieur [C] [U] [W], il a conclu avec Madame [S] [P] un bail à nourriture, aux termes duquel les frais exceptionnels restent à la charge de cette dernière, à laquelle il a de plus versé un loyer d’un montant de 21.131 euros, de sorte que Madame [P] est revenue à meilleure fortune. Il ajoute qu’il n’est pas certain que Madame [S] [P] avait droit à l’aide sociale à l’hébergement et qu’elle dispose d’une assurance vie.
Régulièrement représenté, le Département, par observations formulées oralement à l’audience, demande au Tribunal de considérer la décision de récupération sur donation de Madame [S] [P] comme parfaitement fondée à hauteur de la somme ramenée à 10.339,11 euros correspondant à la période du 26 août 2020 au 31 décembre 2021, durant laquelle la créance est certaine et de renvoyer au Conseil départemental pour le recalcul de la créance sur la période postérieure.
Il expose notamment que les loyers sont en réalité des indemnités d’occupation auxquelles le requérant a été condamné, que cette créance n’est pas certaine, dans la mesure où il y a eu appel du jugement et que la clause à nourriture n’a aucune conséquence, puisqu’elle concerne des frais hospitaliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la créance
Aux termes de l’