Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 23/00913

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ Jugement du 29 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ N° de MINUTE : 24/01628

DEMANDEUR

Madame [N] [R] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [U]-[R], salariée de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] en qualité de technicien expert relation clients courrier, a transmis le 20 janvier 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 décembre 2021, indiquant être atteinte d’une “rupture quasi complète du tendon supra épineux distal plutôt profond”.

Le certificat médical initial en date du 17 janvier 2022 joint à sa demande mentionne “épaule gauche : douleurs invalidantes et mobilité très réduite : rupture quasi complète du tendon supra épineux distal plutôt profond ” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 11 février 2022.

Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, le délai de prise en charge étant dépassé.

Par avis du 21 septembre 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 22 septembre 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a, par décisions du 15 mars 2023 et du 29 mars 2023, notifiées le 16 mars 2023 et le 30 mars 2023, confirmé la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.

Par requête reçue le 23 mai 2023 au greffe, Madame [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions de refus de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 16 décembre 2021 de Madame [N] [R] - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - inscrite au tableau n°57 (numéro du dossier : 211216759) et de dire si la maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée par Madame [N] [R] est directement causée par le travail habituel de cette dernière.

L’avis du comité a été rendu le 19 février 2024, reçu le 1er mars 2024 au greffe et notifié aux parties par lettre le 6 mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations développées oralement à l’audience, Madame [N] [U]-[R], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Elle fait valoir que son délai de prise en charge est dépassé en raison d’un retard de constatation médicale le 30 octobre 2021 dû au Covid. Elle indique qu’elle est atteinte de la même pathologie à l’épaule droite, laquelle a été prise en charge par la caisse. Elle soutient que son activité professionnelle est à l’origine de sa pathologie du fait qu’elle travaille en hauteur, qu’elle porte des caisses avec ses deux bras et qu’elle effectue donc de la manutention.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ Jugement du 29 AOUT 2024

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie.

Elle indique qu’il ressort de l’enquête administrative que seul le délai de prise en charge était dépassé et faisait défaut, mais qu’elle ne co