CTX PROTECTION SOCIALE, 29 août 2024 — 20/00739

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 août 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 24 mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 août 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [2]

N° RG 20/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYQ7

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [K] [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHÔNE-ALPES S.A.R.L. [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHÔNE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Sur la première mise en demeure adressée

Le 12 septembre 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a mis en demeure la société [2] de payer la somme de 72 euros, soit 69 euros au titre des cotisations et 3 euros au titre des majorations de retard, au motif d'une insuffisance de versement de cotisations pour le mois de juillet 2019. La société a adressé à l'organisme une demande de remise de cette somme, laquelle a été déclarée irrecevable par courrier du 22 octobre 2019. Par courrier du 2 décembre 2019, l'URSSAF a apporté des précisions sur la nature des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2019.

Sur la seconde mise en demeure adressée

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel un redressement à hauteur de 9 003 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 4 novembre 2019. Par mise en demeure du 8 janvier 2020, réceptionnée le 9 janvier 2020, l'URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 9 003 euros en cotisations, outre 818 euros en majorations de retard, soit un total de 9 821 euros.

***

A défaut de règlement des sommes réclamées par voie de mise en demeure, une contrainte portant sur un montant total de 9 893 euros a été établie le 17 février 2020 et signifiée à la société le 3 mars 2020.

Par courrier recommandé du 11 mars 2020, réceptionné le 13 mars 2020, Madame [L] [N] [B], en sa qualité de gérante de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de la contrainte émise par l'URSSAF.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte signifiée à la société [2] le 3 mars 2020 pour son entier montant, outre les frais de signification ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 9 893 euros ; - condamner la société [2] aux dépens de l'instance et en particulier au paiement de la somme de 73.30 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, la société [2] conteste le décompte des avantages en nature effectué par l'URSSAF au terme de ses opérations de contrôle et sollicite qu'un nouveau calcul soit effectué.

A l'audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 mars 2024, la société [2] n'est ni comparante, ni représentée, et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogée au 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposition à contrainte

A titre liminaire, il convient de préciser qu'aux termes de son opposition à contrainte la société ne conteste pas être redevable de l'ensemble des sommes visées par ladite contrainte.

Elle conteste uniquement le montant du chef de redressement n° 1 " avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration " de la lettre d'observations du 4 novembre 2019.

Sur le montant des sommes réclamées au titre du chef de redressement n°1 " avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration "

Il est constant qu'il appartient à l'opposant à contrain