1/4 social, 27 août 2024 — 23/08397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/08397 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5
N° MINUTE :
Admission P.R
Assignation du : 15 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 27 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1366
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 27 Août 2024 1/4 social N° RG 23/08397 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 23 Juillet 2024 a été prorogé au 27 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [R] a été embauchée le 1er octobre 2019 en qualité de chef de projet traductions, statut contractuel « Agent de Maîtrise », au sein du [4]. Par courrier du 15 avril 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qui a définitivement été rompu le 16 mai 2021.
Le 28 juin 2021, Mme [R] a saisi le Conseil de prud’hommes afin que la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les parties ont trouvé une solution amiable et ont signé devant le bureau de conciliation un procès-verbal mettant un terme définitif à leur litige le 10 décembre 2021.
Pôle Emploi a notifié le 16 juin 2021 à Mme [R] une décision de refus d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
La Médiatrice régionale de Pôle Emploi a été saisie le 20 juillet 2022, qui a confirmé le refus de Pôle Emploi par une lettre en date du 3 août 2022.
Après avoir saisi le 28 septembre 2022 le Médiateur national de France Travail, Mme [R] a assigné par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 Pôle Emploi, dénommé désormais France Travail, devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [R] demande au tribunal de : • CONSTATER la démission légitime de Madame [R] de son contrat de travail au sein du [4] ; • CONSTATER que Madame [R] remplit les conditions d’éligibilité à l’allocation de retour à l’emploi ; • ANNULER la décision de refus de prise en charge de Pôle emploi en date du 16 juin 2021; En conséquence, Décision du 27 Août 2024 1/4 social N° RG 23/08397 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5
A titre principal, • CONDAMNER Pôle emploi au versement de 18 540,75 euros à Madame [L] [R] au titre de rappel d’allocation de retour à l’emploi du fait de la rupture de son contrat de travail au sein du [4] ; A titre subsidiaire, • ORDONNER à Pôle emploi de procéder au calcul des droits de Madame [R] du fait de la rupture de son contrat de travail au sein du [4] ; • PROCÉDER au versement des allocations de retour à l’emploi selon le calcul retenu ; En tout état de cause, • CONDAMNER Pôle emploi a versé la somme de 1 000 euros à Madame [L] [R] au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; • CONDAMNER Pôle emploi a versé la somme de 1 500 euros à Madame [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir qu’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail donnant lieu à une décision du juge prud'homal condamnant l'employeur à verser les rémunérations litigieuses a droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ; que le manquement de son ancien employeur consistant à lui régler une rémunération inférieure de 25 % à celle qui lui était due constituait un manquement grave et répété à l’obligation de paiement du salaire, ce que ce dernier a admis devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes en lui versant le salaire découlant de sa classification ; que dès lors, il s’agit d’un cas de démission légitime, au sens de l’interprétation de la circulaire Unédic n° 2021.13 du 19 octobre 2021 ; qu’il s’en suit un droit à paiement de l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que la réparation du préjudice lié à la privation de ressources.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, France Travail demande au tribunal de : À titre principal CONSTATER que Madame [R] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’ARE ; CONSTATER que FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [R], à juste titre, une décision de refus d’ARE à ce titre ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [R]