PCP JCP fond, 29 août 2024 — 24/01013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [L]-[P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C325T
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR Monsieur [D] [L]-[P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffière à l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024 Délibéré le 29 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C325T
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 23 décembre 2010, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Mme [K] [L] un logement conventionné de trois pièces à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 3].
[K] [L] est décédée le 12 avril 2023.
Par lettre reçue du 2 mai 2023, M. [D] [L]-[P] a fait une demande de transfert du bail à son bénéfice, se présentant comme le fils de la défunte ayant déjà engagé une démarche en ce sens avec sa mère.
En l’absence de justificatifs produits, la RIVP a fait assigner M. [D] [L]-[P], par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 12 avril 2023, jour du décès de [K] [L], - Ordonner l'expulsion de M. [D] [L]-[P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard, - supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du Code de procédures civiles d’expulsion, - Ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - Fixer à compter du 12 avril 2023 l’indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charge, - Condamner M. [D] [L]-[P] au paiement de la somme de 1 156,94 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner M. [D] [L]-[P] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que M. [D] [L]-[P] ne justifie pas d’avoir occupé le logement au moins un an avant le décès de sa mère, qu’il ne justifie pas non plus remplir les conditions d’attribution d’un logement conventionné et que s’agissant d’un logement de trois pièces il ne peut être attribué à une personne seule. Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de [K] [L], M. [D] [L]-[P] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
A l’audience du 28 mai 2024, la RIVP représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. La demanderesse a précisé que l’indication par M. [D] [L]-[P] de l’occupation du logement avec son cousin M. [V] [P] âgé de 82 ans ne pouvait permettre le transfert du bail qui ne peut bénéficier à des collatéraux.
M. [D] [L]-[P] a comparu en personne et pour tout justificatif de son droit à rester dans les lieux a déposé ses bulletins de salaire du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 portant mention d’une adresse au [Adresse 2] ainsi que la déclaration automatique des revenus 2022 faisant mention d’une adresse au 1er janvier 2023 au [Adresse 2].
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du bail En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.
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