2ème chambre 2ème section, 29 août 2024 — 21/09823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 21/09823 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZDC
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 29 Août 2024 DEMANDEURS
Monsieur [C] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [E] [J] [Adresse 4] [Localité 7]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0125
DÉFENDEURS
S.A.S. BARNES [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0184
Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 7]
Représenté par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0823
Décision du 29 Août 2024 2ème chambre civile N° RG 21/09823 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZDC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Les 11 et 18 décembre 2020, M. [Y] a confié à l'agence immobilière, la SAS BARNES, un mandat de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] composant le lot de copropriété n°13 d’une superficie de 77,53m2, pour un prix de 1.050.000 euros. Le mandat de vente contient uen clause qui stipule que «le mandant s’engage à accepter tout acquéreur présenté par le MANDATAIRE, et ce même avec une condition suspensive de prêt, si ce dernier accepte d’acquérir le bien aux prix et conditions de ce mandat, et à ne pas révoquer son acceptation d’une offre d’achat».
Suite à une annonce immobilière de la SAS BARNES, M. [C] [G] et Mme [E] [J] ont fait une offre de vente le 20 janvier 2021 pour un montant de 1.050.000 euros.
M. [C] [G] et Mme [E] [J] ont mis en demeure M. [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2021, de procéder à la vente du bien.
Par courriel du 21 juin 2021, le conseil de M. [Y] a informé M. [C] [G] et Mme [E] [J] qu’il refusait de leur vendre le bien.
Le 30 juin 2021, l’étude notariale chargée de rédiger le compromis de vente a convoqué les parties et dressé un procès-verbal de carence.
Par actes d’huissier du 12 juillet 2021, M. [C] [G] et Mme [E] [J] ont assigné M. [L] [Y] d’avoir à comparaître à l’audience du 17 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit ordonné le caractère parfait de la vente.
Par actes d’huissier du 14 avril 2022, M. [G] et Mme [J] ont assigné l'agence immobilière, la SAS BARNES en intervention forcée.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, au visa des articles 1113, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et du mandat de vente n°868 du 18/12/2020, M. [G] et Mme [J] sollicitent du tribunal de :
1/ A l’encontre de M. [Y]
A titre principal : - condamner M. [Y] à une indemnisation correspondant à 10 % du montant de la vente, soit la somme de 105.000 euros, en raison son inexécution contractuelle correspondant à son refus de réitérer la vente par acte authentique.
A titre subsidiaire : - condamner M. [Y] à payer à M. [G] et Mme [J], une indemnisation correspondant à 10 % du montant de la vente, soit la somme de 105.000 euros, en raison sa responsabilité civile quasi-délictuelle correspondant à son refus de réitérer la vente par acte authentique.
2/ A l’encontre de la SA BARNES - dire et juger que la SA BARNES a manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’égard de M. [G] et Mme [J].
En tout état de cause : - condamner in solidum M. [Y] et la SAS BARNES à payer à M. [G] et Mme [J] la somme de 33.854,80 euros arrêtés provisoirement au terme de décembre 2022, correspondant au montant des loyers et charges dont ils ont été contraints de s’acquitter depuis avril 2021 et jusqu’à décembre 2022, - condamner in solidum par provision M. [Y] et la SAS BARNES à payer à M. [G] et Mme [J] une indemnité correspondant au montant de leur loyer mensuel, charges comprises, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner in solidum M. [Y] et la SA BARNES à payer à M. [G] et Mme [J] à payer la somme de 3.500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y] et la SA BARNES aux dépens, - ne pas écarter l’exécution prov