5ème chambre 2ème section, 29 août 2024 — 22/06066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/06066 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5ZL

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 29 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1350

DÉFENDERESSE

MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 29 Août 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5ZL

DÉBATS

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 28 février 2013, M. [P] [G] a souscrit auprès de la société Mutuelle de [Localité 5] assurances une assurance multirisques habitation concernant un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 2 juin 2017, M. [P] [G] a déclaré un sinistre affectant la pompe à chaleur de son logement à la société Mutuelle de [Localité 5] assurances.

La société Mutuelle de [Localité 5] assurances a refusé sa garantie.

Par acte d’huissier du 19 mai 2022, M. [P] [G] a assigné la société Mutuelle de [Localité 5] assurances aux fins de condamner celle-ci au paiement de la somme de 6 406,75 € avec intérêts au taux légal et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [P] [G] soutient que l’article 7 des conditions générales du contrat le liant à la défenderesse prévoit que la mutuelle doit la garantie des dommages matériels causés aux installations et appareils électriques par l’incendie prenant naissance à l’intérieur de ces biens, ce que le rapport de la société Alpha Innotec a pu constater concernant sa pompe à chaleur, de même que le médiateur de l’assurance. Il conteste le fait que le courrier du 10 janvier 2019 ait réellement été rédigé par le médiateur de l’assurance, et estime qu’il ne lui pas opposable faute de lui avoir été transmis.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Mutuelle de Poitiers assurances demande au tribunal de débouter M. [P] [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Mutuelle de [Localité 5] assurances soutient quant à elle que ni la société Alpha Innotec, ni le médiateur de l’assurance, n’ont conclu à un incendie interne à la machine comme origine du dommage, de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie. Elle explique que la société Alpha Innotec a retenue l’hypothèse d’un dommage causé par un défaut d’usage, M. [G] ayant arrêté sa pompe à chaleur pendant un mois sans injecter d’antigel dans le circuit. Elle ajoute que le médiateur de l’assurance a rendu, suite à l’avis du 6 novembre 2018, un avis rectificatif du 10 janvier 2019 dans lequel il conclut à l’absence de garantie due par l’assureur.

La société Mutuelle de [Localité 5] assurances expose en outre que M. [G] n’a pas respecté la procédure de mise en œuvre des garanties prévue contractuellement, l’article 38A des conditions générales lui imposant de faire appel à son propre expert. Elle souligne que M. [G] s’est au contraire débarrassé de la pompe à chaleur litigieuse, rendant impossible toute nouvelle expertise.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

L’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, dispose que les conventions lég